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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 232 du 2003-01-01 au 2008-09-11 :


Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel ou la demande d’autorisation d’appel interjetés aux termes de la présente section ne sont recevables que si l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ces règlements.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.

  • Note marginale :Acheminement des avis

    (5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 232
  • 1991, ch. 43, art. 22
  • 1998, ch. 35, art. 92

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