Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.31 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
- Date de modification :