Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.32 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen par le président

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.

  • Note marginale :Enquête du président

    (2) Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

Date de modification :