Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.33 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Rapports provisoires
250.33 (1) Tant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne mise en cause sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
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