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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.36 du 2014-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Rapport

 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :

  • a) le ministre;

  • b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;

  • c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;

  • d) le juge-avocat général;

  • e) le grand prévôt.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F)

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