Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.39 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Rapport
250.39 Au terme de l’enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.
- 1998, ch. 35, art. 82
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