Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.4 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :
Note marginale :Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Note marginale :Assimilation à la Commission
(2) Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.
- 1998, ch. 35, art. 82
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