Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.44 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droits des intéressés
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 93(F)
- Date de modification :