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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 251.2 du 2013-10-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indemnités des témoins

 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 97 et 106(A)

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