Loi sur la défense nationale
Note marginale :Service public
273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.
Note marginale :Question d’application de la loi
(2) En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du solliciteur général du Canada ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
Note marginale :Exception
(3) Est soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.
Note marginale :Restrictions
(4) Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 87
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