Loi sur la défense nationale
Version de l'article 273.68 du 2003-01-01 au 2019-07-31 :
Note marginale :Durée
273.68 (1) L’autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.
Note marginale :Modification et annulation
(2) L’autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.
- 2001, ch. 41, art. 102
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