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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Droit à libération

  •  (1) Sauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement.

  • Note marginale :Conséquence d’une absence illégale

    (2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année.

  • Note marginale :Réintégration

    (4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;

    • b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.

    Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

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