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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 45 du 2015-02-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise sur pied

  •  (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête

    (2) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

    • a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 13
  • 2014, ch. 29, art. 22

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