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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 19 du 2007-11-22 au 2022-09-30 :


Note marginale :Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

    • a) consent à la communication;

    • b) rend les renseignements publics.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 19
  • 2004, ch. 17, art. 19
  • 2006, ch. 10, art. 34

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