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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Procédure sommaire

 Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 44 »

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