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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 64 du 2019-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Divulgation autorisée

  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente loi,

      • (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2006, ch. 9, art. 186
  • 2019, ch. 13, art. 37.2
  • 2019, ch. 18, art. 52

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