Loi sur les brevets
Note marginale :Règles et règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :
a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;
c) prévoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à un brevet;
d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;
e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;
i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;
j.1) régir la transmission des documents, renseignements et taxes visés à l’article 8.1, notamment en déterminant ceux qui peuvent être remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou catégories de personnes habilitées à cet effet et les règles d’application du paragraphe 8.1(2);
j.2) régir la mise en mémoire des renseignements et documents visés à l’article 8.2;
j.3) déterminer les modalités de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation, aux renseignements et documents à fournir à l’appui de celles-ci, au délai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes;
j.5) déterminer le délai de présentation des requêtes d’examen et fixer les taxes à payer aux termes du paragraphe 35(1);
j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;
j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;
j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour l’accomplissement d’un acte;
k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.
Note marginale :Effet
(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 12
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 15, art. 29
- 2017, ch. 6, art. 34
- Date de modification :