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Loi sur les brevets

Version de l'article 54 du 2003-07-02 au 2024-08-18 :


Note marginale :Juridiction des tribunaux

  •  (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 54
  • 2002, ch. 8, art. 182

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