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Loi sur les brevets

Version de l'article 84 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exécution

  •  (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

  • Note marginale :Recouvrement des créances

    (3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 51

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