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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 8 du 2005-02-24 au 2024-08-18 :


Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Accord et rapport annuel

    (3) La délégation se fait par la conclusion d’un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu’il exerce dans le cadre de l’accord. Est mise dans le registre une copie de l’accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.

  • 2002, ch. 29, art. 8
  • 2005, ch. 2, art. 16

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