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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 110 du 2026-07-15 au 2026-09-21 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

    • a) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 379]

    • c) sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu’elle a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu’elle ne soit pas sous garde en application de l’une ou l’autre de ces lois au moment de la publication.

  • Note marginale :Demande ex parte d’autorisation de publication

    (4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s’il est convaincu que :

    • a) d’une part, il y a des raisons de croire que l’adolescent est dangereux pour autrui;

    • b) d’autre part, la publication des renseignements s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent.

  • Note marginale :Publication en situation d’urgence

    (4.1) Un agent de police peut publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent sans obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel;

    • b) que l’urgence de la situation est telle que la publication immédiate est nécessaire pour l’ensemble des raisons suivantes :

      • (i) l’adolescent pose un danger imminent pour le public et la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort,

      • (ii) la publication s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent,

      • (iii) l’ordonnance ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue.

  • Note marginale :Publication au-delà des 24 heures

    (4.2) Si la publication des renseignements est requise pour une période de plus de vingt-quatre heures, l’ordonnance du tribunal doit être obtenue.

  • Note marginale :Durée d’application de l’ordonnance

    (5) La durée d’application de l’ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de publication

    (6) Le tribunal peut, à la demande de l’adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s’il est convaincu qu’une telle publication n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescent ou à l’intérêt public.

  • 2002, ch. 1, art. 110
  • 2012, ch. 1, art. 189
  • 2019, ch. 25, art. 379
  • 2026, ch. 11, art. 70

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