Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois par la police
6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.
Note marginale :Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.
- 2002, ch. 1, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 362
- 2026, ch. 19, art. 122
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