Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Infraction incluse
69 (1) Dans le cas où un adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, à l’exception d’une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable n’est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) sans avoir à donner l’avis mentionné au paragraphe 64(2);
b) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu’il s’agit d’une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de donner l’avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis — preuve des condamnations antérieures).
Note marginale :Infraction incluse
(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’imposition de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou demander l’application de l’article 68.
- Date de modification :