Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Rappel par le tribunal
70 (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée — aucune ordonnance n’ayant été rendue au titre de l’article 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) — désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l’affirmative, si le procureur général entend s’y opposer.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(2) Si l’adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle-ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.
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