Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Décision à l’égard de l’interdiction de publication
75 (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.
- 2002, ch. 1, art. 75
- 2012, ch. 1, art. 185
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