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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :Remplacement de « void » par « voir or, in Quebec, null »

 Dans les dispositions ci-après de la version anglaise de la même loi, « void » est remplacé par « void or, in Quebec, null » :

  • a) la définition de spouse, au paragraphe 2(1);

  • b) les alinéas 16.1(4)g) et (5)c);

  • c) les paragraphes 36(1), (2) et (4);

  • d) les paragraphes 37(1) et (2).

Disposition transitoire

Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

 Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 1816(2), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, du paragraphe 1813(2), de l’article 1814, des paragraphes 1816(1) et (3), de l’article 1819, des paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et des articles 1821, 1824 et 1825, les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 10ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Note marginale :Entrée en vigueur de l’Accord

 Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.

Note marginale :Mesures prises

 Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de l’article 1829, « autorité compétente » et « institution compétente » s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.

PARTIE 11L.R., ch. E-20, 2001, ch. 33, art. 2(F)LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Note marginale :1993, ch. 26, par. 4(1)

 L’alinéa 10(1.1)h) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

  • h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;

Note marginale :1993, ch. 26, art. 6

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bureaux et siège social
  • 17. (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Agrément

    (2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.

Note marginale :1993, ch. 26, art. 8

 Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion financière

    (6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.

PARTIE 12RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT

Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, dont le texte suit :

Loi concernant les réseaux de cartes de paiement

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

OBJET

Note marginale :Objet

2. La présente loi a pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acquéreur »

“acquirer”

« acquéreur » Entité qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Sont exclus de la présente définition les mandataires d’une telle entité.

« carte de paiement »

“payment card”

« carte de paiement » Carte de crédit ou de débit — ou tout autre instrument réglementaire — utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes.

« émetteur »

“issuer”

« émetteur » Entité ou société d’État provinciale qui émet des cartes de paiement.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« exploitant de réseau de cartes de paiement »

“payment card network operator”

« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« réseau de cartes de paiement »

“payment card network”

« réseau de cartes de paiement » Système de paiement électronique — à l’exception d’un système de paiement réglementaire — servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Application

4. La présente loi s’applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement.

AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

Note marginale :Supervision
  • 5. (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Examen ou enquête

    (2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes

    (3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.

  • Note marginale :Accord de conformité

    (8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

6. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) concernant les réseaux de cartes de paiement;

  • b) précisant le type de taux que doivent communiquer les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les modalités associées à cette communication;

  • c) prévoyant les modalités et les destinataires du préavis que doivent donner les exploitants de réseaux de cartes de paiement relativement à tout nouveau taux ou à toute modification apportée à leurs taux ou à leurs tarifs;

  • d) prévoyant les conditions concernant l’émission de cartes de paiement que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un émetteur;

  • e) prévoyant les conditions que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un acquéreur;

  • f) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • g) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Respect des conditions

7. Tout exploitant de réseau de cartes de paiement qui est partie à un accord énonçant des conditions prévues par règlement pris en vertu des alinéas 6d) ou e) est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour faire respecter ces conditions.

Note marginale :Exemption

8. Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout exploitant de réseau de cartes de paiement à l’application de telle disposition de la présente loi ou des règlements.

 

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