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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Note marginale :2010, ch. 8, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 25.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Séjour dans l’intérêt public
    • 25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

  • (2) L’article 25.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (4) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) peuvent notamment inclure l’obligation pour l’étranger en cause d’obtenir d’une tierce partie une détermination de recevabilité qui répond aux critères précisés par le ministre ou d’obtenir un engagement.

 L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) les engagements qui peuvent ou doivent être obtenus à l’égard des demandes faites au titre du paragraphe 25(1) ou ceux mentionnés au paragraphe 25.2(4), ainsi que la sanction découlant de leur inobservation;

  • d.2) la détermination de recevabilité mentionnée au paragraphe 25.2(4);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Titre de voyage de réfugié

Note marginale :Étranger désigné

31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.

 L’alinéa 40(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou de protection;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Perte de l’asile — étranger
  • 40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un étranger emporte son interdiction de territoire.

  • Note marginale :Perte de l’asile — résident permanent

    (2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un résident permanent emporte son interdiction de territoire.

  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

  • (2) L’alinéa 46(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination to vacate a decision to allow their application for protection.

 Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conséquence

    (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

 L’alinéa 49(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, à l’expiration du délai visé au paragraphe 110(2.1) ou, en cas d’appel, quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

 L’alinéa 53e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrestation sur mandat et détention
    • 55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).

  • (2) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.

  • (3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

      (3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :

      • a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;

      • b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

 L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de la détention — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

    • b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

    • c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

Note marginale :Contrôle initial — étranger désigné
  • 57.1 (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Présence

    (3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

  •  (1) Les alinéas 58(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;

    • d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

    • e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

  • (1.1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien en détention — étranger désigné

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

  • (2) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — étranger désigné

      (4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Mise en liberté — demande faite au ministre
  • 58.1 (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Mise en liberté — initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

 L’alinéa 61a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

  • a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;

  • a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;

Note marginale :2008, ch. 28, art. 118

 Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  •  (1) L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Commission lui accorde la demande de protection.

  • (2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne protégée

      (2) Est appelée personne protégée la personne à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3) ou 109(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de se rapporter à un agent
  • 98.1 (1) L’étranger désigné à qui la protection est conférée conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) est tenu de se rapporter à un agent conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation subsidiaire

    (2) Il est tenu de répondre véridiquement à ses questions et de lui donner les renseignements et documents qui lui sont demandés.

Note marginale :Règlements

98.2 Les règlements régissent l’application de l’article 98.1 et portent notamment sur l’obligation de se rapporter à un agent.

 L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée

    (3.1) La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

 Les alinéas 101(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  •  (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sursis
    • 103. (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :

  • (2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      (2) On notice by an officer that the suspended claim was determined to be eligible, proceedings of the Refugee Protection Division must continue.

Note marginale :2010, ch. 8, par. 13(1)
  •  (1) Les paragraphes 110(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Appel
    • 110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

    • Note marginale :Avis d’appel

      (1.1) Le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

      • a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

      • b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

      • c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle-ci est manifestement infondée;

      • d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

        • (i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

        • (ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

      • e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

      • f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

  • Note marginale :2010, ch. 8, par. 13(2)

    (2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctionnement

      (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

 

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