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Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :1994, ch. 14, art. 4; 1999, ch. 19, art. 4

 Les articles 7 à 7.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « lieu »

7. Pour l’application des articles 7.1, 7.4, 7.6 et 9, « lieu » s’entend notamment :

  • a) d’un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN;

  • b) de tout autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef;

  • c) d’un conteneur.

Note marginale :Entrée — tout lieu
  • 7.1 (1) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou toute autre chose assujettie à l’application de la présente loi;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN

    (2) Malgré le paragraphe (1), le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Le garde-pêche peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) faire des tests et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (4) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, monter à bord de tout bateau de pêche étranger qui a été autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (5) Le garde-pêche peut, pour la fin prévue au paragraphe (4), exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (3) dans la mesure où leur exercice est autorisé par l’État étranger ou prévu par la mesure, le traité ou l’entente en cause.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Personne accompagnant le garde-pêche

7.2 Le garde-pêche peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention

7.3 Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout véhicule, notamment un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN, et son déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.

Note marginale :Mandat pour local d’habitation
  • 7.4 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-pêche ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-pêche à entrer dans un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 7.1;

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au garde-pêche, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Application de la présente loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêche canadiennes
  • 7.5 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un État assujetti à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.

Note marginale :Perquisition
  • 7.6 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou qui serviront à prouver la contravention, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à entrer et à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons, plantes marines ou autres choses.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.

  • Note marginale :Perquisition — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (3) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à monter à bord d’un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) et à y perquisitionner — ou à entrer et à perquisitionner dans un autre lieu — afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;

    • b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition de celui-ci.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance d’un mandat au titre du paragraphe (3), l’État est réputé ne pas s’opposer à la perquisition s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

  •  (1) L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les biens se trouvant dans tout lieu, notamment à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;

  • (2) L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) à la fois le bateau de pêche et les biens visés à l’alinéa b).

  • (3) L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Saisies — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

      (2) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) ou dans tout autre lieu, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

      • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;

      • b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la saisie.

    • Note marginale :Présomption

      (3) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance du mandat, l’État est réputé ne pas s’opposer à la saisie s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

    • Note marginale :Avis

      (4) Avant de délivrer un mandat visé au paragraphe (2), le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.

 

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