Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Note marginale :Agents de traitement
161.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 161(3) ou (4).
Note marginale :Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 161.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 161.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 161.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 161.1, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
161.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile
161.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 161.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 161.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Note marginale :Avis
161.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Note marginale :Recherche scientifique
161.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Note marginale :Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Note marginale :Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 161.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
Note marginale :1992, ch. 35, par. 75(1)
60. (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Note marginale :1992, ch. 35, par. 75(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 162(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Note marginale :Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 162(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 162(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
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