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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :

Note marginale :Ressources financières — certaines activités
  • 162.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 162(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.

  • Note marginale :Ressources financières — autres activités

    (2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.

  • Note marginale :Obligation continue

    (4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 76
  •  (1) Les paragraphes 163(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve de solvabilité
    • 163. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :

      • a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;

      • b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Fonds commun

      (1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

    • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

      (1.02) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).

    • Note marginale :Obligation continue

      (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.

    • Note marginale :Prolongation de l’obligation

      (1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.

    • Note marginale :Paiement sur les fonds déposés

      (2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 162, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • (2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement du fonds commun

      (5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :

Note marginale :Montant inférieur
  • 163.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.

  • Note marginale :Ressources financières — exception

    (2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 162(2.2)a) ou b) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 162.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 163(1)a).

 L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination de la peine : principes

    (3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

    (4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

    • g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.

  • Sens de « dommage »

    (4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.

 L’article 196 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance du tribunal
  • 196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de l’Office

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
  • 196.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 196 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

196.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 196.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 196.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

196.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 196(1) ou 196.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions
Note marginale :Règlements
  • 202.01 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,

      • (iii) la contravention à toute condition ou modalité :

        • (A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,

        • (B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;

    • b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 202.06, 202.2 ou 202.5.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.

Note marginale :Attributions

202.02 L’Office peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 202.4.

Violations
Note marginale :Violations
  • 202.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 202.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

202.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

Note marginale :Preuve

202.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
  • 202.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 202.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 202.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

Note marginale :Violation continue

202.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 202.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

202.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision

202.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

202.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision
  • 202.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 202.02d).

Note marginale :Objet de la révision
  • 202.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 202.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Fardeau de la preuve

202.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité
Note marginale :Paiement

202.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

202.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 202.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.

Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 202.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 202.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 202.9(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents

202.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 202.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

202.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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