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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2007, ch. 21, art. 3

 Le paragraphe 43.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Right of access

  • 43.1 (1) No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community shall prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.m. and 9:00 p.m., to exercise his or her powers or perform his or her duties under this Act.

 Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

 L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

Note marginale :2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenue des registres

  • 44 (1) Le directeur général des élections tient :

    • a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

    • b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

  • Note marginale :Consentement parental non requis

    (6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 5

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes mises à la disposition du député et des partis

  • 45 (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

 L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Updates

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sources de renseignements

    • 46 (1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

      • a) des renseignements :

        • (i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

        • (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

      • b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 6

    (2) Le paragraphe 46(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

      (1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

    • Note marginale :Conservation de certains renseignements

      (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 7

 Les articles 46.1 et 46.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

46.01 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a) nom et prénoms;

  • b) genre;

  • c) date de naissance;

  • d) adresses;

  • e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 8

 Les articles 47.1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

  • 48 (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de celui-ci;

    • b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

    • c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).

Note marginale :Demande d’inscription

  • 49 (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements facultatifs

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Corrections

50 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Note marginale :Vérification

51 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

 

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