Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)
Modification de la loi (suite)
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
Note marginale :Fabrication interdite
7.21 Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.
Note marginale :Vente interdite
7.22 Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
7.23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :
Note marginale :Description
(2) L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Effet suspendu
(3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Conséquences de la suspension
(4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :
14 (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de produits aux jeunes
8 (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.
15 (1) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expédition et livraison aux jeunes
9 (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
Note marginale :Moyen de défense de l’expéditeur
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
a) elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;
b) elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.
Note marginale :Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
a) elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;
b) elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
Note marginale :Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales
9.1 (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.
Note marginale :Annonce
(2) Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.
(2) L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.
(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.
16 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Produits de vapotage
(3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.
17 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appareils distributeurs
12 Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.
18 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Produits de vapotage sur ordonnance
13 (1) Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :
a) ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;
b) ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.
Note marginale :Définition de sur ordonnance
(2) Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :
a) contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;
b) contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.
19 (1) L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);
(2) Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);
b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);
c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;
d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;
(3) L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;
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