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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Comités consultatifs

Note marginale :Constitution des comités consultatifs

  • 4.01 (1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération des membres

    (2) Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

  •  (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs du ministre

    • 4.1 (1) Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

    (2) L’alinéa 4.1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

    (3) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de l’accord

      (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Publication de l’accord négocié

      (5) Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.

    • Note marginale :Observations

      (6) Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.

    • Note marginale :Publication de la réponse du ministre

      (7) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.

    • Note marginale :Publication de l’accord définitif

      (8) Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.

    • Note marginale :Droits des peuples autochtones

      (9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

 Les paragraphes 4.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effet équivalent

  • 4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Portée des pouvoirs

5.1 Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 135

 L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 135

 L’article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Stocks de poissons

Note marginale :Mesures pour maintenir les stocks de poissons

  • 6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

  • Note marginale :Point de référence limite

    (2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

  • Note marginale :Publication de la décision

    (3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

Note marginale :Plan de rétablissement

  • 6.2 (1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

  • Note marginale :Modification

    (2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

  • Note marginale :Espèce menacée ou en voie de disparition

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

  • Note marginale :Publication de la décision

    (4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Mesures de restauration

    (5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

Note marginale :Règlements

6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.

 

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