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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 18L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

vendre pour exportation au Canada

vendre pour exportation au Canada S’entend au sens des règlements. (sold for export to Canada)

 Les paragraphes 97.22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire

    (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.

  • Note marginale :Sommes réclamées

    (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

 Le passage du paragraphe 97.34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant le quatre-vingt-onzième jour suivant, s’agissant du montant de la cotisation, la date où un avis est envoyé au débiteur ou, s’agissant de la somme exigée dans l’avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou du paragraphe 131(2), la date réglementaire :

 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les pénalités

109.5 Le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

 Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la somme.

 Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en vertu des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 192020, ch. 1Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

 L’article 16 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 10 de l’Accord

  • 16 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances, peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord;

    • b) nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 31 de l’Accord

    (2) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément à l’article 31.9 de l’Accord;

    • b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 31.8 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’article 45 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Président

  • 45.1 (1) Le président :

    • a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;

    • c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Habilité et contraignabilité

50.1 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.

 Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

 L’article 53 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation

  • 57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;

    • b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

 

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