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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Report

  • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  •  (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 239(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :

  • (2) Le paragraphe 239(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) d’une mise en quarantaine.

  • (3) Le paragraphe 239(1.1) de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 12

 Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont tous deux en vigueur :

  • a) le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • b) le paragraphe 187.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • c) le paragraphe 206.1(2.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • d) le paragraphe 206.1(2.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • e) le paragraphe 207.02(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphe 307(2)

 Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).

DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi

Modification du règlement
  •  (1) Le paragraphe 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Malgré le paragraphe (2), les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

  • (2) Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

  • (3) Le paragraphe 35(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

  • (4) L’alinéa 35(7)g) du même règlement est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 36(9) à (10.2) du même règlement sont abrogés.

  • (2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

    • (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou à payer au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer.

    • (10.1) La répartition de la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;

      • b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

      • d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou à payer en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

        • (i) à temps plein,

        • (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,

        • (iii) dont il assume entièrement le coût,

        • (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

    • (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou à payer à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

 

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