Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres loisLoi de 2001 sur la marine marchande du CanadaMarine marchande du Canada (2001)200111
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C-10.15262001Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi de 2001 sur la marine marchande du Canada.Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (port authority)affrètement coque nue Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage. (bare-boat charter)arbitre[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 72)bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement. (vessel)bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1. (Safety Convention vessel)bâtiment canadien Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1). (Canadian vessel)bâtiment d’État Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive. (government vessel)bâtiment étranger Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance. (foreign vessel)capitaine La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (master)conseiller Membre du Tribunal. (French version only)document maritime canadien Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties. (Canadian maritime document)embarcation de plaisance Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement. (pleasure craft)gages Sont assimilés aux gages les émoluments. (wages)installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (hazardous and noxious substances handling facility)installation de manutention d’hydrocarbures Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (oil handling facility)jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h). (gross tonnage)passager Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,soit âgée de moins d’un an;la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire. (passenger)personne qualifiéeSoit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province. (qualified person)Registre Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43. (Register)représentant autorisé :À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine. (authorized representative)Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)2001, ch. 26, art. 2 et 323, ch. 29, art. 72; 2011, ch. 15, art. 37; 2014, ch. 29, art. 582023, ch. 26, art. 350Renvois descriptifsDans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.2001, ch. 26, art. 4; 2005, ch. 29, art. 15Dispositions généralesSa MajestéObligation de Sa MajestéSauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.ObjetObjetLa présente loi a pour objet :de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.Champ d’applicationExclusionLa présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.IncompatibilitéSauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.Application de la présente partieLa présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.2001, ch. 26, art. 8; 2018, ch. 27, art. 6882023, ch. 26, art. 351Responsabilité ministérielleRôle du ministre des TransportsSauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.Attributions des ministresDispositions généralesLe ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :constituer des organismes de consultation;établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.Pouvoir de dispense des ministresLe ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, une personne ou une catégorie de personnes, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.1(1) ou (1.1), s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.Pouvoir de dispense du ministre des TransportsLe ministre des Transports peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, dispenser une personne ou catégorie de personnes ou un bâtiment ou catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si la dispense permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de bâtiments, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.PublicationDès que possible après l’octroi de la dispense prévue au paragraphe (2.1), le ministre des Transports publie un avis de l’octroi de celle-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.DispenseLe ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.Publication — Gazette du CanadaChacune des dispenses prévues aux paragraphes (2), (2.1) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.AutorisationLe ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.2001, ch. 26, art. 10; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2018, ch. 27, art. 6892023, ch. 26, art. 352Arrêtés d’urgence — ministre des TransportsLe ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.Autorisation de prendre des arrêtés d’urgenceLe ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.Période de validitéL’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :le jour de son abrogation;le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.Prorogation — ministre des TransportsDans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.Prorogation — gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.1).Respect de l’arrêté d’urgenceLes personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.Violation d’un arrêté non publiéAucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni à l’arrêté d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux-ci sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.Dépôt devant les chambres du ParlementLe ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.2018, ch. 27, art. 6902023, ch. 26, art. 353Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnesNominationLes inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.AutorisationLe ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :inspection de la coque;inspection des machines;inspection de l’équipement;inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);inspection de la cargaison.CertificatLe ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.AttributionsL’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.ImmunitéLes inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.2001, ch. 26, art. 11; 2014, ch. 29, art. 59Autres personnesLe ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.CertificatLe ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).Registre des inspectionsLa personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.Remise du rapportLa personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.ImmunitéLa personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.2001, ch. 26, art. 122023, ch. 26, art. 354VérificationLe ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.Représentant autoriséReprésentant autoriséTout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.Personne qualifiée, affréteur ou propriétaireSous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.Représentant dans le cas de plusieurs propriétairesDans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.Représentant dans le cas d’une société étrangèreDans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.Actes du représentant autoriséLe propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).2001, ch. 26, art. 142023, ch. 26, art. 355[Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]Documents maritimes canadiensDemandeLa demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.Preuve d’admissibilitéOutre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.TricherieIl est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).Refus de délivrerLe ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).Avis suivant refus de délivrerLe ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.[Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]2001, ch. 26, art. 16, ch. 29, art. 72; 2012, ch. 31, art. 156Requête en révisionLe destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).AudienceLe Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.DéroulementÀ l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.Non-contraignabilité à témoignerDans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.DécisionLe conseiller peut :dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.2001, ch. 29, art. 72ValiditéLe document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.PossessionSauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.ProductionLe titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.Documents perdusEn cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.Suspension, annulation ou refus de renouvelerSous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;les modalités du document n’ont pas été respectées;le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;s’agissant d’un refus de renouvellement :soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.Retour des documentsDans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72; 2012, ch. 31, art. 157Avis précédant la suspension ou l’annulationAvant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.2001, ch. 29, art. 72ExceptionLe ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.Décision dans les vingt-quatre heuresLa demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.AppelLe ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.Décision dans les quarante-huit heuresLe comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.2001, ch. 29, art. 72Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellementSauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.2001, ch. 29, art. 72Requête en révisionSous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.ExceptionLa requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).Effet de la requêteSi, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 20.5.AudienceLe Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.DéroulementÀ l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.Non-contraignabilité à témoignerDans le cas visé par l’alinéa 20(1)e), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.DécisionLe conseiller peut :dans les cas visés à l’alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.2001, ch. 29, art. 72AppelLe demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.Perte du droit d’appelLa partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.Sort de l’appelLe comité du Tribunal peut :rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).2001, ch. 29, art. 72Autres documentsDélivrance de documents à des bâtiments étrangersLe ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.2001, ch. 26, art. 212023, ch. 26, art. 356Documents étrangersLe ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.InterdictionsDestruction de document, faux et fraudeIl est interdit :de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.JaugeursNomination de jaugeursLe ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.Paiement des honoraires et fraisLe jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.Bureau d’examen technique en matière maritimeConstitution du BureauEst constitué, pour assurer la sécurité du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception des exigences relatives aux droits et aux frais.CompositionLe Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.PrésidentLe président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.Vice-président nationalLes vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.DélégationLe président peut déléguer ses attributions au vice-président national.IntérimEn cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.2001, ch. 26, art. 262023, ch. 26, art. 357Constitution de formationsSur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.CompositionLa formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.ExpertiseLes membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.IndemnitésLes membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.Voix prépondéranteLes décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.Décision de la formationIl est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.2001, ch. 26, art. 27; 2003, ch. 22, art. 224(A)DemandeToute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.Contenu de la demandeLa demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.Preuve d’admissibilitéOutre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.Demande accordéeSi elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.Avis de la décision au demandeurLe président avise le demandeur de la décision.PublicationLe cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.Devoir d’informerSi une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeursS’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.ContraventionLe non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.RèglesLe Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.RapportLe plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.2001, ch. 26, art. 282023, ch. 26, art. 358Conventions internationales, protocoles et résolutionsAnnexe 1L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.Annexe 2L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.Codes et directivesFont partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.Modification des annexes 1 et 2Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).Dépôt de la modification et renvoi en comitéLe ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.Suppression aux annexes 1 et 2Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.Incorporation par renvoiDocuments externesPeut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;une organisation commerciale ou industrielle;un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.Documents reproduits ou traduitsPeut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.Documents produits conjointementPeut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.Normes techniques dans des documents internesPeut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.Documents produits par le ministre des TransportsPeut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.Modifications à un document externePeut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).Portée de l’incorporationL’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4.01) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.Nature du document incorporéL’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.InterprétationIl est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.2001, ch. 26, art. 32; 2012, ch. 31, art. 1582023, ch. 26, art. 359Moyen de défenseIl est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.OrdresPar écritLorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.Loi sur les textes réglementairesL’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.2001, ch. 26, art. 34; 2018, ch. 27, art. 691RèglementsRèglements — ministre des TransportsLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :[Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;[Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);régir les droits et les frais à payer relativement :à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.AéronefsIl demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.Règlements — ministre des Pêches et des OcéansLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).2001, ch. 26, art. 35, ch. 29, art. 72; 2005, ch. 29, art. 16; 2012, ch. 31, art. 1592019, ch. 1, art. 1412023, ch. 26, art. 360Règlements — protection du milieu marinLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;concernant les pratiques et procédures à suivre;concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en oeuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.Modification par le ministre des TransportsLes règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.Période de validité de l’arrêtéL’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :le jour de son abrogation;un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).Publication de l’arrêtéDès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.2018, ch. 27, art. 692Droits et fraisCréances de Sa MajestéLes droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.PaiementLes droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.SaisieÀ défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.SûretésLe ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.2001, ch. 26, art. 36; 2012, ch. 31, art. 160(F)2023, ch. 26, art. 362Accord — recouvrement des coûtsLe ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement régissant des droits ou des frais.Non-applicationLorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.RecouvrementL’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.Créances de Sa MajestéLes sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.DépenseLe ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.2017, ch. 20, art. 3162023, ch. 26, art. 363Services rendus par des tiersSauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :les services liés à tout document maritime canadien;les services liés à toute approbation, homologation ou certification;la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;les services précisés par règlement.Pas des fonds publicsSauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à leur égard.Non-application de certains règlementsSauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.2012, ch. 31, art. 161; 2017, ch. 20, art. 454Infractions et peinesContravention à l’article 23Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 23 (destruction de documents, fraude, entrave, déclaration fausse ou trompeuse, déplacement non autorisé d’un bâtiment détenu) et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Contravention à certains règlementsLa personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.RéserveSi le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est similaire à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment ou l’installation de manutention d’hydrocarbures est passible de cette peine inférieure.Contravention à la loiCommet une infraction la personne qui contrevient :au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :au paragraphe 16(3) (tricherie);à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.2001, ch. 26, art. 40; 2017, ch. 26, art. 402023, ch. 26, art. 365Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :au paragraphe 10.1(4) (respect de l’arrêté d’urgence);à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1).PeineL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.2018, ch. 27, art. 693Immatriculation, enregistrement et inscriptionDéfinitionDéfinition de ministreDans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registrairesNomination du registraire en chefLe registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.AttributionsLe registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.Contenu du RegistreDoivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.2001, ch. 26, art. 43; 2011, ch. 15, art. 38RegistrairesLe registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.AttributionsChaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.ImmunitéLe registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.Immatriculation, enregistrement et inscriptionImmatriculation obligatoire des bâtimentsException faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :n’est pas une embarcation de plaisance;appartient uniquement à des personnes qualifiées;n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.Obligation du propriétaireIl incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.Immatriculation obligatoire des bâtiments d’ÉtatTout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.2001, ch. 26, art. 46; 2011, ch. 15, art. 39Immatriculation facultativeLes bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.2001, ch. 26, art. 47; 2011, ch. 15, art. 40Bâtiments affrétés coque nueTout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.Bâtiments en constructionUn bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.Bâtiments construits à l’étrangerMalgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.DemandeDemandeLa demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.Preuve d’admissibilitéOutre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.Nom des bâtimentsFormalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrementTout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.Approbation du nomLe registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.Noms inadmissiblesLe registraire en chef déclare inadmissible tout nom :qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.Autre nomLe ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.Propriété des bâtimentsPartsAux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.Propriétaires enregistrésSous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.Propriétaires enregistrés — accord de financementDans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.AffréteursDans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.Enregistrement des propriétaires conjointsAu plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.Disposition des intérêts conjointsIl ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.Interdiction d’enregistrer une fraction de partNul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.Propriétaires bénéficiaires non touchésLe présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.Avis de fiducie non reçusAucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.CertificatsCertificat d’immatriculationS’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.Contenu du certificat d’immatriculationSont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :sa description;son numéro matricule;les nom et adresse :dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.Validité du certificat d’immatriculationLe certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.Certificat provisoireLe registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.DélivranceLe registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.ValiditéLe certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.Demande de certificat provisoireLa demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.Certificats perdusEn cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.2001, ch. 26, art. 562023, ch. 26, art. 366Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificatMalgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.2023, ch. 26, art. 366MarquesMarquesLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.Validité du certificat d’immatriculationLe certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).Maintien des marquesLe représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.Marques détérioréesIl est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.Avis au registraire en chefAvis des changementsAu plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.Avis des modificationsSi un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.Représentant autoriséSi, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.Avis concernant le bâtiment en constructionAu plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.2001, ch. 26, art. 58; 2011, ch. 15, art. 41(F)Tenue du RegistreChangement des inscriptionsLe registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtimentsSuspension ou révocationSous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;il y a eu contravention à l’article 58.Révocation de l’immatriculationSous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.Avis à donner avant la révocationSi un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :un avis du changement de propriétaire;la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.Révocation de l’immatriculationSauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.L’enregistrement des hypothèques n’est pas touchéLa révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.Rétablissement de l’immatriculationLe registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoireCertificat gardé à bordSous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoireLa personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.Remise du certificatLa personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.Interdiction de rétentionLe certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.Droits et obligationsDroit de battre pavillon canadienTout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.Obligation de battre pavillon canadienLe capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.ExceptionLe registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.HypothèquesHypothèque d’un bâtiment ou d’une partLe propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.Dépôt de l’hypothèqueL’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.Enregistrement de l’hypothèqueLes hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.Mention de la mainlevée d’hypothèqueSur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.Rang des hypothèquesS’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.Consentement afin de changer le rang des hypothèquesLe rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaireSous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendreTout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.LimitesS’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.Hypothèque non atteinte par la failliteL’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.Transfert des hypothèquesL’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.Consignation des détailsLe registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.Transmission d’un intérêtLorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.Consignation des détailsLe registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtimentTransfert de bâtiments ou de partsS’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiéeSi une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfertLa Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.FlottesDemande d’immatriculation à titre de flotteÀ l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.ModalitésLa demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.PreuveOutre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.2011, ch. 15, art. 42Immatriculation à titre de flotteLe registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.Partie du Registre sur les petits bâtimentsLe cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.2011, ch. 15, art. 42Certificat d’immatriculationLe registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.Contenu du certificatSont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :la description de la flotte;son numéro matricule;les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.Description : nombre de bâtimentsDans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.Numéro matriculeLe numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.Représentant autorisé d’une flotteLe représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 367]Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotteLe propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.2011, ch. 15, art. 422023, ch. 26, art. 367Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificatMalgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.2023, ch. 26, art. 368Ajout ou retrait de bâtimentsSous réserve du paragraphe 75.1(2), le propriétaire d’une flotte peut y incorporer ou en soustraire tout bâtiment après que celle-ci a été immatriculée. Toutefois, pour être incorporé à la flotte un bâtiment doit, à la fois :appartenir au même propriétaire que les autres bâtiments de la flotte;respecter les exigences mentionnées aux alinéas 75.02(1)b) et c);correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.2011, ch. 15, art. 42Bâtiments tous immatriculésSous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment faisant partie d’une flotte ou incorporé à celle-ci est considéré comme étant immatriculé sous le régime de la présente partie et il est entendu qu’il est un bâtiment canadien.Cessation de l’immatriculationÀ moins d’être incorporé à une autre flotte, il cesse d’être immatriculé sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :il survient un changement dans la propriété du bâtiment;il est modifié au point de ne plus correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.2011, ch. 15, art. 42Révocation de l’immatriculationLe registraire en chef peut révoquer l’immatriculation d’un bâtiment canadien qui est incorporé à une flotte.2011, ch. 15, art. 42Dispositions non applicablesLes dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :les paragraphes 57(2) et (3);l’article 58;l’article 60;l’article 62;les paragraphes 63(1) et (2);l’article 73.2011, ch. 15, art. 42PrécisionIl est entendu que les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :l’article 56;les paragraphes 57(1) et (4);les paragraphes 63(3) et (4).Article 59L’article 59 s’applique à l’égard des flottes; toutefois, la mention de l’article 58 vaut mention de l’article 75.1.2011, ch. 15, art. 42Marques des bâtiments et validité du certificatLe certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte n’est valide que si chacun des bâtiments en faisant partie est marqué conformément au paragraphe 57(1).Maintien des marquesLe représentant autorisé d’un flotte veille à ce que les marques de chacun des bâtiments de celle-ci demeurent en place.2011, ch. 15, art. 42Avis des changements : noms et adressesAu plus tard trente jours après un changement apporté à son nom ou à son adresse, ou au nom ou à l’adresse du propriétaire, le représentant autorisé d’une flotte en avise le registraire en chef.Avis des changements : nombre de bâtimentsSi le nombre de bâtiments d’une flotte a changé au point que la flotte ne correspond plus à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après le changement et lui fournit les renseignements et documents utiles.Absence de représentant autoriséSi, pour quelque raison que ce soit, une flotte n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire avise le registraire en chef :de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.2011, ch. 15, art. 42Suspension ou révocationSous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;la flotte n’a pas de représentant autorisé;il y a eu contravention à l’article 75.1.RévocationSous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.PreuveLe registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.2011, ch. 15, art. 42RétablissementLe registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.2011, ch. 15, art. 42Remise du certificat d’immatriculationLa personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.2011, ch. 15, art. 42Transfert de propriétéS’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.2011, ch. 15, art. 42InscriptionsCopies des inscriptionsToute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.2001, ch. 26, art. 76; 2011, ch. 15, art. 42RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;régir la dénomination et le marquage des bâtiments;régir les ports d’immatriculation;régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.2001, ch. 26, art. 77; 2011, ch. 15, art. 43Infractions et peinesContravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction quiconque contrevient :au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77h).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction quiconque contrevient :au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);au paragraphe 57(3) (maintien des marques);au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);au paragraphe 75.09(2) (maintien des marques);au paragraphe 75.1(1) (obligation d’aviser des changements — noms et adresses);au paragraphe 75.1(2) (obligation d’aviser des changements — nombre de bâtiments);au paragraphe 75.1(3) (obligation d’aviser — propriétaire);à l’article 75.13 (remise du certificat d’immatriculation);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.Infraction continueIl est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).2001, ch. 26, art. 79; 2011, ch. 15, art. 442023, ch. 26, art. 369PersonnelDéfinitionDéfinition de ministreDans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.Champ d’applicationBâtiments canadiensLa présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.CapitainesPrésentation de documentsLe capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.Équipage suffisant et compétentIl ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.EntraveIl est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.Détention de personnesLe capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.Mise sous gardeLe capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.Utilisation de la forceIl est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.Passagers clandestins et autres personnesRégime à l’égard de certaines personnes à bordLes personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage.Contrat de serviceObligation d’assurer la navigabilitéTout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.Obligation d’assurer la navigabilitéTout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.ExceptionLe présent article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.Privilège et créancesPrivilègeLe capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.Privilège étrangerLe capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.Privilège — choses indispensablesLe capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.CréancesLe capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).PrioritéLes créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.Priorité — privilège pour les choses indispensablesLes créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.BrevetsPersonnes occupant un poste à bordToute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.2001, ch. 26, art. 87; 2017, ch. 26, art. 41(F)Citoyen canadien et résident permanentSeuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.Brevet étrangerLe ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.2001, ch. 26, art. 88 et 323; 2017, ch. 26, art. 41(F)Acceptation d’un brevet étrangerDans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.Suspension ou révocationLe brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.2001, ch. 26, art. 89; 2017, ch. 26, art. 41(F)Renseignements médicaux et optométriquesCommunication de renseignements au ministreLe médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.Devoir du patientQuiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.Utilisation des renseignementsLe ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.ExclusionIl ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.PrésomptionLe titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).2001, ch. 26, art. 90; 2017, ch. 26, art. 42(F)Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en merContrats d’engagementS’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.ContenuLe contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.CongédiementAu moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.Registre du service en merLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités — notamment de temps — fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.Copie au ministreSur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.Renvoi de membres de l’équipagePrise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépensesSous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.Couverture d’assuranceLe représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.Mesures prises par le ministreÀ défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.Renvoi — désertion ou violation graveSi un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé — ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne — peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.Naissances et décèsRapport des naissances et décèsLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.Décès d’un membre de l’équipageSous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.Crémation ou inhumationSi la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.Circonstances exceptionnellesDans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.Biens du défuntLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.Obligations des recruteurs d’équipageAccord — recrutement de membres de l’équipageSi le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.Règlement de différendsJugement de différends par le ministreLe ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.2001, ch. 26, art. 992023, ch. 26, art. 370(A)RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.2001, ch. 26, art. 100; 2017, ch. 26, art. 43(F)Infractions et peinesContravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction quiconque contrevient :au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Infraction continueIl est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).Contravention à la loiCommet une infraction quiconque contrevient :à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction quiconque contrevient :au paragraphe 82(1) (présentation de documents);à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.2001, ch. 26, art. 1032023, ch. 26, art. 371SécuritéDéfinitionDéfinition de ministreDans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.Champ d’applicationBâtiments canadiens et étrangersLa présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.Représentants autorisésObligations généralesLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien :veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.InspectionIl veille à ce que :le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;les modalités de ces documents soient respectées.CapitainesObtention de documents maritimes canadiensLe capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.DispenseSi le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.Délivrance de certificats par d’autres gouvernementsLe ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.Sécurité des personnesLe capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.Protection contre un dangerLorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.Nombre de personnes supérieur au nombre autoriséLe capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.Chargement au-delà des lignes de chargeLe capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.Exception au paragraphe (1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.2001, ch. 26, art. 1102023, ch. 26, art. 372Ordre de cesser : capitaineLe ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.Ordre de prendre des mesures : capitaineLe ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :y décharger la cargaison de son bâtiment,s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.Ordre : autorisation visant un bâtimentLe ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :à y décharger le polluant;à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.2001, ch. 26, art. 1112023, ch. 26, art. 373Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigationLe capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.ÉquipageExercice des attributions et obligation de signalerTout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.Ordre de cesser : équipageLe ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.Ordre de prendre des mesures : équipageLe ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.2001, ch. 26, art. 1142023, ch. 26, art. 374PassagersObéissance aux ordresLe passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.Obéissance à l’ordre de quitter le bâtimentTout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.Représentants autorisés, capitaines, membres de l’équipage et autres personnesInterdiction de monter à bordSous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.2001, ch. 26, art. 116; 2005, ch. 29, art. 17Modification sans autorisation et vandalismeIl est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.Mesure mettant en danger la sécuritéIl est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.Construction de bâtimentsConstruction en conformité avec les plansSous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;concernant les pratiques et procédures à suivre;concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;concernant les passerelles d’embarquement;concernant les cargaisons;concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.Application des règlementsLes bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.AéronefsMalgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.Embarcations de plaisanceMalgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.Infractions aux règlementsMalgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).2001, ch. 26, art. 120; 2018, ch. 27, art. 694(A)2023, ch. 26, art. 375Infractions et peinesContravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);à l’alinéa 106(1)c) (formation);à l’alinéa 106(2)a) (inspection);à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);à l’article 107 (obtention de documents maritimes canadiens);au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);à l’article 118 (atteinte à la sécurité);à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 1212023, ch. 26, art. 376Contravention au paragraphe 110(2)Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Contravention à la loiCommet une infraction la personne qui contrevient :à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 1232023, ch. 26, art. 377Montant des peines en cas d’accordLe montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).Services de navigationDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.aide à la navigation Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime. (aid to navigation)ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)zone STM Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a). (VTS Zone)Services de trafic maritimeInterdiction : zone STMSous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes.Officier chargé des services de communications et de trafic maritimesLe ministre peut désigner en qualité d’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.Pouvoirs des officiersPour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :soit de sortir de cette zone,soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.Incapacité de communiquerSous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec l’officier;il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec l’officier.Mesures pour communiquerLe capitaine est tenu :dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec l’officier;dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.Impossibilité de communiquerSi le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.2001, ch. 26, art. 126; 2003, ch. 22, art. 224(A)2023, ch. 26, art. 423(F)Modification des exigences ou modalitésLe ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.ContraventionLe non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.Aides à la navigationPropriété de Sa MajestéLes aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.Obligation d’informer des dommagesDans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.Obligation d’informer en cas de danger pour la navigationSi elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.2001, ch. 26, art. 1292023, ch. 26, art. 378(F)Opérations de recherche et de sauvetageDésignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetageLe ministre peut désigner des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetageDès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.Obligation de se conformer aux ordresTout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).2001, ch. 26, art. 130; 2018, ch. 27, art. 6952023, ch. 26, art. 379Réponse à un signal de détresseSous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.Circonstances spécialesSi le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.Réquisition de bâtimentsLe capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.Libération de l’obligationLe capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.Autre libérationLe capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.SecoursLe capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.Assimilation des aéronefs aux bâtimentsPour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.[Abrogé, 2013, ch. 28, art. 9]Contrôle d’applicationAgents de l’autoritéLe ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.Agents de l’autorité — ministre des TransportsLe ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.Pouvoirs des agents de l’autoritéLa personne visée aux paragraphes (1) ou (1.1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.2001, ch. 26, art. 1352023, ch. 26, art. 380RèglementsRèglements — ministre des TransportsLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;définir, pour l’application de la présente partie, l’expression sur le point d’entrer;régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.Règlements — ministreLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :[Abrogés, 2013, ch. 28, art. 10]régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.Arrêtés — ministre des TransportsLe ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).Période de validitéL’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :le jour de son abrogation;le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.2001, ch. 26, art. 136; 2005, ch. 29, art. 18; 2013, ch. 28, art. 102023, ch. 26, art. 381Infractions et peinesContravention à la loiCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.DéfenseUne personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.DéfenseUn bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.Détention d’un bâtimentLe ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.2001, ch. 26, art. 138; 2018, ch. 27, art. 696[Abrogé, 2013, ch. 28, art. 11]Incidents, accidents et sinistresDéfinitionDéfinition de ministreDans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.2001, ch. 26, art. 1402019, ch. 1, art. 143[Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]Obligations en cas d’abordageDevoir des capitaines en cas d’abordageEn cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.Enquêtes sur les causes de décèsEnquête sur la cause d’un décès à bordLorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.Pouvoirs du ministrePour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.Mandat — local d’habitationLe ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).Mandat — local d’habitationSur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :la visite est nécessaire pour mener l’enquête;un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.Usage de la forceLe ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.RèglementsRèglements — ministreLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;[Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.[Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]2001, ch. 26, art. 150; 2005, ch. 2, art. 82019, ch. 1, art. 144Infractions et peinesContravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne qui contrevient :à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne qui contrevient :à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.2001, ch. 26, art. 1522019, ch. 1, art. 1452023, ch. 26, art. 382[Abrogée, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146][Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des OcéansDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)hydrocarbures Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)ministre Le ministre des Transports. (Minister)organisme d’intervention Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1). (response organization)polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment ou de substances nocives et potentiellement dangereuses depuis une installation de manutention de telles substances menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)2001, ch. 26, art. 165; 2005, ch. 29, art. 21; 2018, ch. 27, art. 6982023, ch. 26, art. 383ApplicationApplicationLa présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada.ExceptionLa présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.Définition de pétrole et gazPour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.2001, ch. 26, art. 1662023, ch. 26, art. 384Rejet d’hydrocarburesObligations pour les bâtimentsSous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,confirmant la conclusion de l’entente,identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.Dispositions inapplicables à certains bâtimentsL’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.DispenseLe ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.PublicationChacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.2001, ch. 26, art. 167; 2005, ch. 29, art. 22Installations de manutention d’hydrocarburesNotification des activités proposéesSous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.2014, ch. 29, art. 60Présentation des plans de prévention et d’urgenceSous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.Fourniture de renseignements ou documentsElle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.Interdiction de commencer des activitésElle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.2014, ch. 29, art. 60Notification des activités d’exploitationSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.2014, ch. 29, art. 60Présentation des plansSous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.2014, ch. 29, art. 60Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarburesSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),confirmant la conclusion de l’entente,identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.[Abrogé, 2014, ch. 29, art. 61]Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarburesIl incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).2001, ch. 26, art. 1682014, ch. 29, art. 612023, ch. 26, art. 389Notification de changements proposés aux activitésSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.Fourniture de renseignements ou documentsIl fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.Révision des plansIl est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.Interdiction d’apporter les changements proposés aux activitésIl ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.2014, ch. 29, art. 62Mise à jour ou révision des plansMalgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.2014, ch. 29, art. 63Fourniture de renseignementsL’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.2014, ch. 29, art. 63Mesures du ministreLe ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.2014, ch. 29, art. 63; 2018, ch. 27, art. 699Organismes d’interventionAgrémentLe ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité réglementaire d’hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.DemandeLa demande d’agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.Preuve d’admissibilitéOutre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées;que le demandeur subisse tout examen — et que ses installations subissent toute inspection — qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.ValiditéL’agrément est valide pour la période que fixe le ministre.Refus de délivrer ou de renouvelerLe ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément s’il estime que l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l’un de ses dirigeants, le requiert.Suspension ou annulationIl peut suspendre ou annuler l’agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.Barème des droitsL’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci — notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l’accompagner — le barème des droits qu’il se propose de demander relativement à l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).NotificationL’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.DélaiL’organisme d’intervention ne peut appliquer le barème des droits qu’à l’expiration des trente jours suivant la notification.Révision du barème des droitsLe ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.AssistanceIl peut nommer une personne pour l’aider à effectuer l’examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.Modification ou annulation des droitsLe ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l’objet de l’examen. L’arrêté entre en vigueur le premier jour d’application du droit en question.AvisL’organisme d’intervention visé par l’arrêté en donne avis de la façon réglementaire.Procédure d’intervention, équipement et ressourcesL’organisme d’intervention doit :avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).Fourniture de documentsL’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.2014, ch. 29, art. 64Conseils consultatifsConseils consultatifsLe ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.MembresLes conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.MandatLes membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.PrésidentLe conseil consultatif élit son président parmi ses membres.Rémunération et fraisLes membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.RecommandationsLes conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.Réunions publiquesLes réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.Rapport au ParlementExamen et rapport du ministreÀ tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.Agents d’intervention environnementale[Abrogé, 2014, ch. 29, art. 65]Désignation des agents d’intervention environnementaleLe ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.Certificat de désignationLe ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 700]2005, ch. 29, art. 23; 2018, ch. 27, art. 700[Abrogé, 2014, ch. 29, art. 66]Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementaleL’agent d’intervention environnementale peut :ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.Pouvoirs en cas de rejet de polluantsDans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,de rester à l’extérieur de ces eaux;lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.Sort des échantillonsL’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.Certificat ou rapportLa personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.CertificatSous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.PrésenceLa partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.AvisLe certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.2005, ch. 29, art. 23; 2018, ch. 27, art. 701Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementaleDans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment;ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.Local d’habitationUn local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).Mandat — local d’habitationSur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.Usage de la forceL’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.Restitution des documents et autres objetsLes documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1) h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.2001, ch. 26, art. 176; 2005, ch. 29, art. 24; 2014, ch. 29, art. 67Détention d’un bâtimentDétentionS’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.Ordonnance écriteL’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.Signification au capitaineUn avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :par signification à personne d’un exemplaire;si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.ContenuL’avis énonce :les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.Notification à l’État étrangerSi le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.Annulation de l’ordonnance de détentionL’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congéIl est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).Interdiction de déplacer un bâtimentSous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.FraisLe représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.Restitution du cautionnementLe ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.2001, ch. 26, art. 177; 2005, ch. 29, art. 25Obstacle à la significationIl est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’une ordonnance de détention.Autorisation — déplacement du bâtiment détenuLe ministre des Pêches et des Océans peut :à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.2001, ch. 26, art. 179; 2005, ch. 29, art. 26InterventionMesures du ministre des Pêches et des OcéansLe ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment ou son contenu et disposer, notamment par vente, démantèlement ou destruction, du bâtiment ou de son contenu;surveiller l’application des mesures prises par toute personne ou tout bâtiment en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.Titre libreLorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.Aux risques et frais du propriétaireLa disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.Affectation du produit de la dispositionUne fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.Directives de la Cour fédéraleLe ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.2).IndemnitéSa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.PréséanceLes ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.2001, ch. 26, art. 180; 2005, ch. 29, art. 27; 2018, ch. 27, art. 7022023, ch. 26, art. 394Entrée dans une propriété privéeLe ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.Personnes qui accompagnentLorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.Utilisation de toute propriétéSi nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.IndemnisationSa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.2018, ch. 27, art. 7032023, ch. 26, art. 395Loi sur les textes réglementairesLes ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.2018, ch. 27, art. 703Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesuresLes personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.Immunité — personnes qui fournissent aide ou conseilsLes personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.Immunité — personnes qui accompagnentLes personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.ImmunitéLes organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.ExceptionLe paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).Définition de interventionAu présent article, intervention s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.2001, ch. 26, art. 181; 2014, ch. 29, art. 68; 2018, ch. 27, art. 704Immunité — responsabilité civileLes personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;les agents d’intervention environnementale.2018, ch. 27, art. 705RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.DésignationMalgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.NotificationLe ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).2001, ch. 26, art. 1822014, ch. 29, art. 69Infractions et peinesContravention à la loiCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);à l’article 167.4 (présentation des plans);à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 183; 2005, ch. 29, art. 28; 2014, ch. 29, art. 70Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);à l’article 167.1 (notification des activités proposées);au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 184; 2014, ch. 29, art. 71Prévention de la pollution — ministère des TransportsDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)ministre Le ministre des Transports. (Minister)polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)rejet Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)2001, ch. 26, art. 185; 2005, ch. 29, art. 29; 2018, ch. 27, art. 7062023, ch. 26, art. 399ApplicationApplicationSous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.ExceptionLa présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.Définition de pétrole et gazPour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.Représentants autorisésObligations généralesLe représentant autorisé d’un bâtiment canadien :veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;élabore des règles d’exploitation pour prévenir le rejet d’un polluant ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;veille à ce que l’équipage reçoive une formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de protection de l’environnement.InspectionIl veille à ce que :le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie;les modalités de ces documents soient respectées.2023, ch. 26, art. 400CapitainesObtention des documents maritimes canadiensLe capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.2023, ch. 26, art. 400Protection du milieu marinLe capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin.Obligation de prendre des mesures raisonnablesLorsque qu’on lui signale que le bâtiment pourrait avoir rejeté, a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, le capitaine prend des mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin contre le rejet ou le risque de rejet, notamment en éliminant le risque si cela est possible. Le capitaine d’un bâtiment canadien avise le représentant autorisé du rejet ou, s’il n’a pas été éliminé, du risque de rejet.2023, ch. 26, art. 400Événement de pollutionRejet interditIl est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d’application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).Obligation de prendre des mesures raisonnables : naviresIl incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.Ordres donnés aux bâtimentsPouvoirs en cas de rejet de polluantsDans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :d’y décharger le polluant,de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.Ordre : autorisation visant un bâtimentLe ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (1)d) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :y décharger le polluant;s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.2001, ch. 26, art. 189; 2005, ch. 29, art. 302023, ch. 26, art. 402RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :précisant des polluants pour l’application de l’article 187 et du paragraphe 189(1) et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d’un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;concernant la présence à bord d’un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;régissant les installations pour la réception de résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;régissant le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa k) sont remplies;régissant l’inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;concernant les plans d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.Application des règlementsUn bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n’est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.2001, ch. 26, art. 190; 2018, ch. 27, art. 707(A)2023, ch. 26, art. 403Infractions et peinesContravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à l’alinéa 186.1(1)a) (respect des exigences);à l’alinéa 186.1(1)b) (élaboration de procédure);à l’alinéa 186.1(1)c) (formation sur la procédure en cas d’urgence);à l’alinéa 186.1(1)d) (formation en matière de protection de l’environnement);à l’alinéa 186.1(2)a) (inspection);à l’alinéa 186.1(2)b) (respect des modalités des documents);à l’article 186.2 (obtention des documents maritimes canadiens);au paragraphe 186.3(1) (protection du milieu marin);au paragraphe 186.3(2) (prise des mesures raisonnables);à l’article 187 (rejet d’un polluant);à l’article 188 (mise à exécution du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(i) (ordre de décharger un polluant à un lieu);à un ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) (ordre d’autoriser un bâtiment);à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Infractions continuesIl est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée à l’alinéa (1)a).Facteurs à considérerLe tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :le dommage ou le risque de dommage causé par l’infraction;les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 190(1)b);tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.2001, ch. 26, art. 1912023, ch. 26, art. 404Contravention à un ordreCommet une infraction le bâtiment qui contrevient à :un ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)c) (ordre de suivre la route spécifiée);un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(ii) (ordre de se rendre à un lieu et y demeurer).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.2001, ch. 26, art. 1922023, ch. 26, art. 405Ordonnance du tribunalEn sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;dans le cas du rejet, verser une somme d’argent destinée à permettre d’effectuer des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l’infraction;se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions.Embarcations de plaisanceDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.agent de l’autoritéLes membres de la Gendarmerie royale du Canada;les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). (enforcement officer)inspecteur Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1). (inspector)ministre Le ministre des Transports. (Minister)permis Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie. (licence)polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)2001, ch. 26, art. 194; 2005, ch. 29, art. 312023, ch. 26, art. 406InspectionsDésignationLe ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’inspecteurs des embarcations de plaisance.CertificatIl remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.ImmunitéLes inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie.Agents de l’autoritéLe ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents de l’autorité.Inspection : agents de l’autoritéL’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l’exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).Inspection : inspecteursL’inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d’en vérifier l’intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).PouvoirsL’agent de l’autorité et l’inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :immobiliser l’embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;ordonner à quiconque de mettre les machines de l’embarcation en marche ou de faire fonctionner l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;ordonner que l’embarcation ne soit pas déplacée jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’embarcation n’est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d’application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur de l’embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l’embarcation avant de satisfaire à ces exigences.Obligation d’assistanceLe propriétaire et le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :d’accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;de fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements qu’ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d’application.Obligation des fabricants et importateursLes fabricants, les constructeurs et les importateurs d’embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.Obligation des vendeursIl est interdit de vendre des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale sans que la plaque ou l’étiquette visées à l’alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l’exigent.Pouvoirs des inspecteursPour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l’obligation prévue à l’article 197, l’inspecteur peut :pénétrer dans tout local, à l’exception d’un local d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;examiner tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;effectuer des essais, des analyses et des mesures;examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l’inspection;utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.Obligation d’assistanceL’importateur, le fabricant ou le vendeur d’embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de ses règlements.Restitution des documents et autres objetsLes documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l’alinéa (1)g) sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’inspection.Sort des échantillonsL’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée.Interdiction d’utilisationL’inspecteur peut interdire l’utilisation d’une embarcation de plaisance qui, selon lui, n’est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d’application; l’interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut.Contrôle d’applicationPouvoirs de l’agent de l’autoritéL’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une embarcation de plaisance ou une personne à bord d’un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l’embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisanceObligation de l’utilisateur d’une embarcation de plaisanceQuiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d’application de la présente partie.Permis d’embarcation de plaisanceDélivrance du permisSous réserve des règlements, le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.Transfert du permisSous réserve des règlements, en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.2001, ch. 26, art. 2022023, ch. 26, art. 407DemandeLa demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.Délivrance ou transfert du permisLe ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s’il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).Refus de délivrer ou de transférer un permisMalgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.2023, ch. 26, art. 408MarquesLe propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l’embarcation — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins qu’elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.Marques détérioréesIl est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever le numéro de permis marqué sur l’embarcation de plaisance.Permis perdusEn cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu’il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivrer un permis de remplacement.RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance —, leurs machines et leur équipement;concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.Règlements — pollutionLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.2001, ch. 26, art. 207; 2015, ch. 3, art. 24(F)2023, ch. 26, art. 409(F)Infractions et peinesContravention à la loiCommet une infraction quiconque contrevient :au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);au paragraphe 197(2) (vente d’une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l’étiquette réglementaires).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction quiconque contrevient :à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);à l’article 202 (obtention d’un permis);à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.2001, ch. 26, art. 2092023, ch. 26, art. 410Contrôle d’application — ministère des TransportsDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)ministre Le ministre des Transports. (Minister)2001, ch. 26, art. 210; 2005, ch. 29, art. 32; 2014, ch. 29, art. 722019, ch. 1, art. 1472023, ch. 26, art. 411InspectionsInspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisationsL’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.Local d’habitationUn local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).Mandat — local d’habitationSur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.Usage de la forceL’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.ArraisonnementAux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.Ordre : autorisation visant un bâtimentL’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.InspectionsDans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.Sort des échantillonsLa personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.Restitution des documents et autres objetsLes documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.2001, ch. 26, art. 211; 2014, ch. 29, art. 732023, ch. 26, art. 412SaisieAu cours de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu’elle servira à la prouver.Entreposage et transfertL’inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l’objet de la visite d’y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.Restitution des choses saisiesLes choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu’elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu’elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n’ordonne qu’elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.CongéAutorisation préalableSous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s’il a obtenu un congé.Délivrance du congéLa personne autorisée, au titre d’une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d’un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.Voyage avec une personne à bord sans son consentementInterdictionIl est interdit au capitaine d’entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l’application d’une disposition visée.DénonciationMotifs raisonnablesQuiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.Caractère confidentielLe ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.InspectionLorsqu’il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.FraisSi l’inspecteur conclut que le dénonciateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l’inspection.InterdictionIl est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l’employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée;l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).PrécisionLe présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.DéfinitionsDans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.EnquêtesTenue d’une enquêteLe ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.RéserveLa personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d’un sinistre maritime qui fait ou a fait l’objet d’une enquête par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l’égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.Définition de sinistre maritimeAu présent article, sinistre maritime s’entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.Perquisition sans mandatSi les conditions de délivrance d’un mandat au titre de l’article 487 du Code criminel sont réunies à l’égard de la contravention à une disposition visée, l’inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.Locaux d’habitationDans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.Pouvoirs supplémentairesL’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 211(4) (inspections).Analyse et examenSoumissionL’inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.Certificat ou rapportLa personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.Certificat de l’analysteSous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.Présence de l’analysteLa partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.AvisLe certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.Détention d’un bâtimentDétention facultativeS’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu’un bâtiment n’est pas en état de navigabilité, l’inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.Détention obligatoireIl est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l’article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s’il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n’est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d’équipage ou que les machines ou l’équipement sont défectueux au point d’exposer à un danger grave les personnes à bord.Détention obligatoire — bâtiment étrangerIl est de plus tenu d’ordonner la détention d’un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229, à l’égard d’une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.Ordonnance écriteL’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.Signification au capitaineUn avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine :par signification à personne d’un exemplaire;si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.ContenuL’avis énonce :les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l’ordonnance;dans le cas d’un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229 à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation, à l’acte d’accusation ou au procès-verbal — pour faire annuler l’ordonnance;dans le cas d’un bâtiment canadien, si un acte d’accusation a été présenté à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.Notification à l’État étrangerSi le bâtiment visé par l’ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.Annulation de l’ordonnance de détentionL’inspecteur de la sécurité maritime annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution mentionnée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congéIl est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).Interdiction de déplacer un bâtimentSous réserve de l’article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.FraisLe propriétaire d’un bâtiment détenu en vertu du présent article et le représentant autorisé sont solidairement responsables des frais entraînés par la détention.Restitution du cautionnementLe ministre, une fois l’affaire réglée :peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende ou la sanction infligée;restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ou la sanction ont été payés.2001, ch. 26, art. 2222023, ch. 26, art. 413Obstacle à la significationIl est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’ordonnance de détention.Autorisation — déplacement du bâtiment détenuLe ministre peut :à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, le propriétaire du bâtiment et le représentant autorisé étant alors solidairement responsables des frais qui en découlent, à effectuer le déplacement.Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.2001, ch. 26, art. 2242023, ch. 26, art. 414Vente de bâtimentsSaisie de bâtiments pour paiementLe tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d’un bâtiment de payer une somme d’argent, notamment les gages d’un membre de l’équipage ou une amende, peut, si le paiement n’est pas effectué en conformité avec l’ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.[Abrogé, 2019, ch. 1, art. 148]Défaut de paiement d’amendes ou de créancesEn tout temps après l’infliction d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment, du propriétaire ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au propriétaire ou au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.Solde créditeurLe solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l’ordre de priorité suivant :les frais de saisie et de vente du bâtiment;les créances relatives au sauvetage de celui-ci;les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l’équipage;les créances du capitaine relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment;le montant de toute amende infligée en application d’une disposition visée ou de toute créance découlant d’une telle disposition;les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l’équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.Poursuites contre le représentant autoriséSi le produit de la vente du bâtiment n’est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :soit contre le propriétaire et le représentant autorisé à titre solidaire, dans le cas d’un bâtiment canadien;soit contre le propriétaire, dans le cas d’un bâtiment étranger.2001, ch. 26, art. 2262019, ch. 1, art. 1482023, ch. 26, art. 415Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationalesPouvoirsS’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.LimiteIl ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.NotificationS’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.2001, ch. 26, art. 2272023, ch. 26, art. 416Sanctions administrativesDéfinitionDéfinition de violationAux articles 229 à 244, violation s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.2001, ch. 26, art. 228; 2014, ch. 29, art. 74Transactions et procès-verbauxTransaction ou procès-verbalS’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.Prorogation du délaiS’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.Description abrégéeIl peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.2001, ch. 26, art. 229, ch. 29, art. 72Commission de la violationSauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.Requête en révisionLe contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé à l’article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).2001, ch. 26, art. 230, ch. 29, art. 72Avis d’exécutionS’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.2001, ch. 26, art. 231, ch. 29, art. 72Avis de défaut d’exécutionS’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée :soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;soit la caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.Contenu de l’avisSont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.Effet de l’inexécutionSur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.2001, ch. 29, art. 72Requête en révisionLe contrevenant peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.AudienceLe Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.DéroulementÀ l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.Charge de la preuveIl incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.Exclusion de certains moyens de défenseLe contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.DécisionLe conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.2001, ch. 29, art. 72Remise de la cautionLa caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :en cas de signification de l’avis mentionné à l’article 231.1, si le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;lorsque le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 231.2 ou 232.2 que la transaction a été exécutée.2001, ch. 29, art. 72Option en cas de refus de transigerSi le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :soit payer le montant de la sanction infligée initialement;soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.Aucune requêteL’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.2001, ch. 26, art. 232, ch. 29, art. 72AudienceLe Tribunal, sur réception de la requête déposée en vertu de l’alinéa 232(1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.DéroulementÀ l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.Charge de la preuveS’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.DécisionLe conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), y substituer sa propre décision.2001, ch. 29, art. 72AppelLe ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 231.2(6) ou 232.1(4). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.Perte du droit d’appelLa partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.Sort de l’appelLe comité du Tribunal peut :dans le cas d’une décision visée au paragraphe 231.2(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;dans le cas d’une décision visée au paragraphe 232.1(4), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 244h), substituer sa propre décision à celle en cause.2001, ch. 29, art. 72Choix de poursuitesContravention qualifiable de violation ou d’infractionDans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.Recouvrement des créancesCréances de Sa MajestéConstituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :sauf en cas de dépôt d’une requête en révision du montant de la sanction au titre de l’alinéa 232(1)b), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 231.1(1), à compter de la date de la signification de l’avis;le montant de la sanction fixé par le conseiller dans le cadre de la requête prévue à l’article 232.1 ou par le comité dans le cadre de l’appel prévu à l’article 232.2, à compter de la date de la décision du conseiller ou du comité;le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).2001, ch. 26, art. 234, ch. 29, art. 72Certificat de non-paiementLe ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 234.Enregistrement en Cour fédéraleLa Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.2001, ch. 26, art. 235, ch. 29, art. 72Règles propres aux violationsPrécisionIl est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.Principes de la common lawLes règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visée s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.Responsabilité indirecte : titulairesLe titulaire d’un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.Responsabilité indirecte : employeurs et mandantsL’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un bâtiment — est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.Dispositions généralesDossiersÀ moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.NotificationLorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.Contenu de l’avisSont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.Requête en révisionL’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.AudienceLe Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.DéroulementÀ l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.DécisionLe conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.AppelL’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.Perte du droit d’appelL’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.Sort de l’appelLe comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.2001, ch. 26, art. 239, ch. 29, art. 72Registre publicLe ministre tient un registre public des procès-verbaux ou avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.2001, ch. 26, art. 2402023, ch. 26, art. 417(F)DélaiLe délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.Certificat du ministreLe certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.Montant des peines en cas d’accordDans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, 8 ou 9, ou des règlements pris sous leur régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.2001, ch. 26, art. 243; 2018, ch. 27, art. 708RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;[Abrogé, 2019, ch. 1, art. 149]régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.2001, ch. 26, art. 244, ch. 29, art. 72; 2014, ch. 29, art. 75; 2018, ch. 27, art. 7092019, ch. 1, art. 149Infractions et peinesContravention à la loiCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) (ordre d’autoriser un bâtiment);à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 2452023, ch. 26, art. 418Contravention à la loi et aux règlementsCommet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.PeinesL’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.2001, ch. 26, art. 246; 2015, ch. 3, art. 25(F)Dispositions diversesMarchandisesDéfinition de transporteurAux articles 248 et 250, transporteur s’entend de la personne avec qui l’expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.Droit de rétention du transporteurTout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d’entreposage, d’aliénation et de conservation des marchandises.AvisAvant d’exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.Avis aux tiersDans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d’un tiers en l’avisant de l’existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s’il ne retient pas les marchandises jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l’entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu’elles peuvent causer.Protection du tiersLe tiers n’est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s’il retient celles-ci jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.Vente des marchandisesSi le propriétaire des marchandises n’en prend pas livraison après qu’un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :les vendre aux enchères publiques à tout moment après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d’un avis des date, heure et lieu de celle-ci;si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner — notamment par vente — selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.Affectation du produit de l’aliénationLe produit de l’aliénation est affecté à l’acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l’entreposage, l’aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.Responsabilité à l’égard des marchandisesSous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.2001, ch. 26, art. 250 et 324ArrimeursActions réellesLa personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.RéserveLe droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.Étendue des droitsIl est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.Définition de arrimageAu présent article, arrimage s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.2001, ch. 26, art. 251; 2002, ch. 8, art. 195Preuve des infractions par les bâtimentsPreuve d’une infraction par un bâtimentDans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.Preuve des ordresDans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.2001, ch. 26, art. 252; 2005, ch. 29, art. 33; 2014, ch. 29, art. 76InfractionsDommages à l’environnement et mort ou blessuresCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l’environnement;soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.Négligence criminelleQuiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.Mesures nécessairesMesures nécessaires — personnesNul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.Mesures nécessaires — bâtimentsAucun bâtiment ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.InterdictionsOrdonnance d’interdictionQuiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :s’il s’agit d’un titulaire de document maritime canadien, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.Poursuites par procédure sommairePrescriptionLes poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.Certificat du ministreLe certificat paraissant délivré par le ministre en question et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.Contrevenant à l’extérieur du CanadaLes poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.CompétenceCompétence en cas d’infractionPour l’attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l’infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.Présomption de compétenceAu cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.Compétence sur bâtiments mouillés près des côtesLorsqu’une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.Pouvoir supplémentaire des tribunauxLa compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d’un tribunal au titre du Code criminel.Avaries occasionnées par les bâtiments étrangersPouvoir de détenir un bâtiment étranger qui a occasionné une avarieSi elle est convaincue qu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d’un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu’à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu’une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.2001, ch. 26, art. 259; 2015, ch. 3, art. 26(A)DéfenseDéfenseConstitue une défense dans le cadre de toutes poursuites intentées sous le régime de la présente loi le fait, pour la personne ou le bâtiment, d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir à un ordre donné sous le régime de la présente loi aurait mis en danger des vies, un bâtiment, des biens ou l’environnement, à la condition qu’il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné l’ordre.Dépositions dans les procédures judiciairesDépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaîtreLa déposition d’un témoin est admissible en preuve au cours de procédures engagées en vertu de la présente loi dans les cas où :le témoignage du témoin est requis relativement à l’objet des procédures et le témoin ne peut être trouvé au Canada;elle a été faite sous serment à l’extérieur du Canada, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat d’un autre État, devant un agent diplomatique ou consulaire canadien ou devant une personne que Sa Majesté du chef du Canada a reconnue à titre d’agent diplomatique ou consulaire d’un autre État et le juge, le magistrat ou l’agent l’a signée;s’agissant de procédures pénales, elle a été faite en présence de l’accusé, ce qui a été certifié par le juge, le magistrat ou l’agent.Certificat en preuveIl n’est pas nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé la déposition et, s’agissant de procédures pénales, la certification prévue au présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé.Admissibilité des copies certifiéesUne copie ou un extrait de la déposition est aussi admissible en preuve s’il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le juge, le magistrat ou l’agent.ProcédureTémoignageLe témoignage de tout membre de l’équipage qui pourrait être obligé de quitter la province dans laquelle est poursuivie une infraction à la présente loi, ou de tout témoin malade, infirme ou sur le point de quitter cette province, peut être pris devant un commissaire aux serments ou autre autorité compétente, de la même manière que dans les causes civiles.Utilisation du témoignageLe témoignage peut être utilisé au procès ou dans les procédures dans le cadre desquels il a été recueilli si le membre de l’équipage ou le témoin est incapable d’y être présent ou ne peut être trouvé.Pas de suspension des procédures sans ordonnanceLes procédures à l’égard d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance ne peuvent être suspendues par une demande en évocation de cette déclaration de culpabilité ou de cette ordonnance à une cour supérieure, ni par un avis de telle demande, à moins que le tribunal ou le juge à qui est ou doit être présentée la demande n’ordonne la suspension des procédures, sur justification spéciale.CompétenceS’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.2001, ch. 26, art. 264; 2015, ch. 3, art. 27Documents admissibles en preuveLes documents établis ou délivrés dans le cadre de la présente loi et paraissant signés par le ministre des Transports, le ministre des Pêches et des Océans, le registraire en chef, le registraire, l’inspecteur de la sécurité maritime, le président du Bureau d’examen technique en matière maritime, l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes, la personne exerçant les pouvoirs prévus au paragraphe 135(2), l’inspecteur des embarcations de plaisance ou l’agent de l’autorité sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.Copies et extraitsDe même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et paraissant certifiée conforme par celles-ci est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.2001, ch. 26, art. 2652023, ch. 26, art. 423(F)Admissibilité des documents en preuveLorsque la présente loi déclare qu’un document est admissible en preuve, ce document, sur production provenant des archives où il est régulièrement conservé, est admissible en preuve devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée, par la loi ou le consentement des parties, à recevoir les preuves, et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.InscriptionDans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit d’un bâtiment, contre le représentant autorisé ou le capitaine.Affectation des amendesVersement au receveur généralSous réserve du paragraphe (2), toutes les amendes imposées sous l’autorité de la présente loi doivent, malgré toute autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.Affectation des amendesLe tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose une amende en vertu de la présente loi peut ordonner que la totalité ou une partie de l’amende soit, selon le cas :affectée à l’indemnisation d’une personne pour le tort ou dommage qu’a pu lui faire subir l’acte ou l’omission ayant motivé l’imposition de l’amende;affectée au paiement total ou partiel des frais des procédures;versée à l’autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte en tout ou en partie les frais des procédures intentées pour la contravention de la présente loi à l’égard desquelles l’amende a été imposée.Responsabilité de l’ÉtatResponsabilité civileMalgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.2001, ch. 26, art. 268.1; 2014, ch. 29, art. 772018, ch. 27, art. 710 et 7122019, ch. 1, art. 150État de guerre et conflits armésDéfense d’expédier du matériel militaireIl est interdit, pendant toute période prévue par les règlements :de décharger un objet réglementaire d’un bâtiment canadien dans un territoire mentionné aux règlements ou dans les eaux territoriales adjacentes à celui-ci;de transborder dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;de prendre ou de transporter à bord d’un bâtiment canadien un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire;de prendre ou de transporter à bord de tout autre bâtiment dans les eaux canadiennes un tel objet consigné ou destiné à un tel territoire.Visite des bâtimentsToute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le ministre des Transports ou par le ministre de la Défense nationale et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment contrevient ou a contrevenu au paragraphe (1) peut :ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester dans ce lieu pour la période raisonnable qu’elle indique;monter à bord du bâtiment;ordonner au capitaine de présenter tous documents relatifs à la cargaison que le bâtiment transporte ou a transportée;perquisitionner dans le bâtiment, en examiner la cargaison et obliger le capitaine ou un membre de l’équipage à ouvrir tout paquet ou colis qu’elle soupçonne, pour des motifs raisonnables, contenir des objets prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe (1);faire tout autre examen ou enquête que, pour des motifs raisonnables, elle juge nécessaire pour vérifier s’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1).Conduite du bâtiment à un portSi elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est ou a été contrevenu au paragraphe (1), la personne peut conduire le bâtiment au port le plus proche ou le plus commode afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :désigner tout territoire où existe un état de guerre ou de conflit armé;prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article;exempter de l’application du présent article, dans le cas d’un territoire désigné conformément à l’alinéa a), un objet ou une catégorie d’objets;prendre toute autre mesure d’application du présent article.ContraventionCommet une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un ordre visé aux alinéas (2)a) ou c) et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Autorisation ou acquiescementEn cas de perpétration d’une infraction au présent article par une personne sur un bâtiment, le capitaine du bâtiment ou le représentant autorisé qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne ayant commis l’infraction ait été poursuivie ou non.2001, ch. 26, art. 2692023, ch. 26, art. 419Dispositions transitoiresDécisions — cessation d’effetLes décisions rendues par le Bureau d’inspection des navires à vapeur en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 26.Droits acquis — bâtiments immatriculésTout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]ImmatriculationLes bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.Droits acquis — bâtiments titulaires de permisLes bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont titulaires d’un permis délivré sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :soit jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou, à défaut, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la partie 2;soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.2001, ch. 26, art. 272; 2015, ch. 3, art. 28(F)2023, ch. 26, art. 420(F)Effet de certains brevetsSous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension ou l’annulation des documents maritimes canadiens, les certificats délivrés en vertu des parties II, III ou V de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), demeurent en vigueur à l’égard des fins qu’ils visent.Anciens règlementsLes règlements d’application de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’exception de ceux pris sous le régime des dispositions énumérées à l’article 332 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la présente loi, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à leur abrogation.Abrogation des anciens règlementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports ou du ministre des Pêches et des Océans, abroger tout règlement visé au paragraphe (1).Validité des certificatsLa période de validité des certificats prévue par les règlements mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été prévue par le ministre en vertu du paragraphe 17(1).Navires canadienLes mentions de « navire canadien » et « navires canadiens » dans les règlements mentionnés au paragraphe (1) valent respectivement mentions de « bâtiment canadien » et « bâtiments canadiens ».Règlements : embarcations de plaisanceLes bâtiments qui, à la date d’entrée en vigueur de la partie 10, étaient des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés être des embarcations de plaisance au sens de l’article 2 de la présente loi jusqu’à ce qu’ils cessent d’être de tels bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou, si elle survient plus tôt, jusqu’à l’abrogation du Règlement sur les petits bâtiments pris en vertu de cette loi.InfractionLa personne ou le bâtiment qui contrevient à un règlement applicable en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.Modifications corrélatives et dispositions de coordination[Modifications]Modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes[Modifications]Modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)[Modifications]Abrogations et entrée en vigueurAbrogations[Modification][Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLes dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimesLes articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.[Note : Articles 319, 322 à 324, 331 et 332 en vigueur à la sanction le 1er novembre 2001; articles 325 à 330 en vigueur le 30 janvier 2002; articles 1 à 270, paragraphes 271(1) et (3) et articles 272 à 318, 321 et 333 en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; paragraphe 271(2) et article 320 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.](articles 2 et 21, paragraphe 29(1), articles 30 et 31, alinéa 35(1)d) et paragraphes 108(2), 110(1) et 227(1))Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des TransportsConvention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1926Convention sur le contrat d’engagement des marins, 1926Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946Convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946Convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime internationalConvention internationale de 1966 sur les lignes de chargeConvention internationale de 1969 sur le jaugeage des naviresConvention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en merConvention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les naviresConvention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en merConvention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), 1976Convention sur la marine marchande (normes minimales), 1976Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veilleProtocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les naviresProtocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en merAccord de 1978 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands LacsConvention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritimeProtocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en merProtocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continentalProtocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de chargeConvention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarburesConvention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veilleProtocole de 1997 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les naviresConvention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les naviresConvention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des naviresConvention du travail maritime, 20062001, ch. 26, ann. 1; DORS/2007-109; DORS/2009-154DORS/2019-136, art. 12023, ch. 26, art. 421(paragraphe 29(2), articles 30 et 31 et alinéa 35(3)a))Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Pêches et des OcéansConvention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimeConvention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures2001, ch. 26, ann. 22023, ch. 26, art. 422[Abrogée, 2019, ch. 1, art. 151]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 31, art. 162Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaLa société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :les services liés à tout document maritime canadien;les services liés à toute approbation, homologation ou certification;la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.Pas des fonds publicsLes droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.Non-application de certains règlementsLes règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
— 2012, ch. 31, art. 163Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du CanadaLa société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :les services liés à tout certificat d’inspection;les services liés à toute approbation, homologation ou certification;la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.Pas des fonds publicsLes droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.Loi sur les frais d’utilisationLa Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
— 2012, ch. 31, art. 164Non-application de certains règlementsLes règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
— 2018, ch. 27, art. 711Violation réputéeLa contravention du paragraphe 10.1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.PénalitéLe barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250 000 $.Violation continueIl est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.AbrogationLe présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.
— 2023, ch. 26, art. 424Définition de LoiAu présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.TerminologieLes termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.
— 2023, ch. 26, art. 425Renseignements relatifs au représentant autoriséSi, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.ContraventionQuiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
— 2023, ch. 26, art. 426Définition de période transitoireAu présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).Violation réputéeAu cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;les alinéas 186.1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.2 ou les paragraphes 186.3(1) ou (2) de la Loi;l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.1), b), c) ou d) de la Loi;l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) de la Loi.SanctionLe barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250 000 $.Violation continueIl est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 364L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Contravention aux règlementsLa personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.RéserveSi le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est équivalente à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses est passible de cette peine inférieure.
— 2023, ch. 26, art. 385L’article 167.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :Installations de manutention d’hydrocarbures et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereusesNotification des activités proposéesSous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et lui fournit tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 386Le paragraphe 167.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Présentation des plans de prévention et d’urgenceSous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que le ministre précise :un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments.Le paragraphe 167.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Interdiction de commencer des activitésElle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
— 2023, ch. 26, art. 387La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.3, de ce qui suit :Notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereusesSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement de telles substances sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 388L’article 167.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Présentation des plansSous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, dans le délai réglementaire, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, par. 389(2) et (3)L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :Exigences : installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereusesSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement est tenu :d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre, précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a);d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources réglementaires.L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :Mesures raisonnables — installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereusesIl incombe à tout exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses visée au paragraphe (2) de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution :le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)a);en cas d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)b).
— 2023, ch. 26, art. 390Le paragraphe 168.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Notification de changements proposés aux activitésSous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :changement du taux de transbordement de l’installation, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle l’installation appartient;changement de la conception de l’installation ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;changement du type d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de la composition des hydrocarbures ou des substances nocives et potentiellement dangereuses visés par les activités de chargement ou de déchargement.Le paragraphe 168.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Révision des plansIl est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de présenter une version à jour de ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
— 2023, ch. 26, art. 391L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Mise à jour ou révision des plansMalgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou à l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 392L’article 168.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Mesures du ministreLe ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures ou que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement, que l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des substances nocives et potentiellement dangereuses ou que le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’une de ces installations n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
— 2023, ch. 26, art. 393Les alinéas 175.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à ceux-ci et à leur mise à exécution;ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
— 2023, ch. 26, art. 396L’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;Les alinéas 182(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures, les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, les plans de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et les plans d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances dans lesquelles les plans à jour doivent lui être présentés;L’alinéa 182(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1, 167.3 et 167.31 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;régir l’inclusion du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de toute installation qui est à la fois une installation de manutention d’hydrocarbures et une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses dans tout autre plan exigé sous le régime de la présente loi;Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :DésignationMalgré les règlements, le ministre peut désigner toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.Le paragraphe 182(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :NotificationThe Minister must notify the operator of a facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
— 2023, ch. 26, art. 397L’alinéa 183(1)a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :subsection 167.2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :à l’alinéa 168(2)c) (présentation du plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);à l’alinéa 168(2)e) (présentation du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);à l’alinéa 168(2)f) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :à l’alinéa 168(4)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);à l’alinéa 168(4)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Contravention à un règlement — alinéa 182(1)a)Commet une infraction l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).PeinesL’auteur d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
— 2023, ch. 26, art. 398Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :à l’article 167.31 (notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :à l’alinéa 168(2)a) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);à l’alinéa 168(2)b) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);à l’alinéa 168(2)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);L’alinéa 184(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).
— 2023, ch. 26, art. 401L’article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Mise à exécution du plan d’urgence contre la pollutionIl incombe à tout navire de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.Avis au ministreIl incombe au propriétaire ou au représentant autorisé d’un bâtiment d’aviser le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de l’identité de la personne chargée, conformément aux règlements, de mettre à exécution le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
— 2023, ch. 26, par. 402(2)Le paragraphe 189(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
— 2023, ch. 26, par. 404(2)L’alinéa 191(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :au paragraphe 188(1) (mise à exécution du plan d’urgence de bord);au paragraphe 188(2) (avis au ministre de l’identité de la personne qualifiée);
— 2023, ch. 26, par. 405(2)Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
— 2023, ch. 26, par. 412(3)Les alinéas 211(4)d.1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou à l’exploitant de telles installations de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visés à la partie 8;ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;2023, ch. 262023-06-222018, ch. 27, par. 712(1) et (4)2019-07-302019, ch. 12019-07-302014, ch. 29, art. 612019-06-22DORS/2019-1362019-05-10