Loi concernant la corruption d’agents publics étrangers et la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et modifiant d’autres lois en conséquenceLoi sur la corruption d’agents publics étrangersCorruption d’agents publics étrangers199812
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C-45.2341998Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la corruption d’agents publics étrangers.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.affaires Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger. (business)agent de la paix[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]agent public étranger Personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d’un État étranger ou qui exerce une fonction publique d’un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou un autre organisme établi par l’État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction, et un fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d’autres organisations internationales publiques. (foreign public official)État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :ses subdivisions politiques;son gouvernement, ses ministères, ses directions ou ceux de ses subdivisions politiques;ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)quiconque[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]quiconque ou personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)1998, ch. 34, art. 2; 2013, ch. 26, art. 2Dispositions généralesCorruption d’agents publics étrangersCommet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.PeineQuiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.DéfenseNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l’avantage :est permis ou exigé par le droit de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel l’agent public étranger exerce ses fonctions officielles;vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits et services de la personne, ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.[Abrogés, 2013, ch. 26, art. 3]1998, ch. 34, art. 3; 2013, ch. 26, art. 3ComptabilitéCommet une infraction quiconque, dans le but de corrompre un agent public étranger afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires ou dans le but de dissimuler cette corruption :établit ou tient des comptes qui n’apparaissent pas dans les livres comptables qu’il doit tenir selon les normes de comptabilité et de vérification applicables;effectue des opérations qui ne sont pas enregistrées dans ces livres ou qui y sont insuffisamment identifiées;enregistre dans ceux-ci des dépenses inexistantes;enregistre dans ceux-ci des éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;utilise sciemment des faux documents;détruit intentionnellement des livres comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.PeineQuiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.1998, ch. 34, art. 4; 2001, ch. 32, art. 58; 2013, ch. 26, art. 4Infraction commise à l’étrangerQuiconque commet à l’étranger tout acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue aux articles 3 ou 4, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :il a la citoyenneté canadienne;il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte;il est un organisme public, une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise ou une société de personnes constitués, formés ou autrement organisés au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.CompétenceDans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.Comparution de l’accusé lors du procèsIl est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (2).Jugement antérieur rendu à l’étrangerEst réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (1) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.Exception : procès à l’étrangerMalgré le paragraphe (4), la personne ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :d’une part, elle n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.1998, ch. 34, art. 5; 2001, ch. 32, art. 58; 2013, ch. 26, art. 4DénonciationSeuls les officiers de la Gendarmerie royale du Canada ou les personnes désignées comme agent de la paix en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont autorisés à faire une dénonciation en vertu de l’article 504 du Code criminel à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi ou à l’égard d’un complot en vue de commettre une telle infraction, d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait à son égard ou du fait d’en conseiller la perpétration.1998, ch. 34, art. 6; 2001, ch. 32, art. 58; 2013, ch. 26, art. 4[Abrogé, 2001, ch. 32, art. 58]Modifications corrélatives[Modifications]Modification conditionnelle[Modification]Rapport annuelRapport annuelDans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Justice et procureur général du Canada préparent conjointement un rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et sur l’application de la présente loi et le ministre des Affaires étrangères fait déposer une copie de ce rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l’établissement du rapport.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLa présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi en vigueur le 14 février 1999, voir TR/99-13.]