Loi concernant la monnaie et le Compte du fonds des changesLoi sur la monnaieMonnaie20196
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C-52Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la monnaie.S.R., ch. C-39, art. 1; 1984, ch. 9, art. 2DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.ministre Le ministre des Finances. (Minister)pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]L.R. (1985), ch. C-52, art. 2; L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16; 1996, ch. 16, art. 60; 1999, ch. 4, art. 9Monnaie et piècesUnité monétaireUnité monétaireL’unité monétaire du Canada est le dollar.Valeurs nominalesLes valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.L.R. (1985), ch. C-52, art. 3; 1999, ch. 4, art. 10[Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]Pièces et billets ayant cours légalPièces de monnaie ayant cours légalOnt cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.Pièces défiguréesLes pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.L.R. (1985), ch. C-52, art. 7; 1999, ch. 4, art. 11Billets ayant cours légalOnt cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.2018, ch. 12, art. 228Pouvoir libératoirePouvoir libératoireSous réserve des autres dispositions du présent article, les offres de paiement ont pouvoir libératoire si elles sont effectuées avec :les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;les billets qui ont cours légal en vertu de l’article 7.1.LimitesLes offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;les pièces de cinq cents : cinq dollars;les pièces de un cent : vingt-cinq cents.Pièces de plus de dix dollarsDans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.Montants exigibles le même jourPour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]L.R. (1985), ch. C-52, art. 8; L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18; 1999, ch. 4, art. 12; 2012, ch. 19, art. 388; 2018, ch. 12, art. 229Retrait de pièces et de billetsLe gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.Effet du retraitMalgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.L.R. (1985), ch. C-52, art. 9; L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19; 1999, ch. 4, art. 13(F); 2012, ch. 19, art. 389; 2018, ch. 12, art. 230Rachat de piècesLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.Fonds requis pour le rachatLes fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.2012, ch. 19, art. 389Produit de l’émission de pièces de monnaieLe produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20; 1999, ch. 4, art. 14Fausse monnaieDestruction des pièces faussesTout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.S.R., ch. C-39, art. 9Fonte des piècesFonte des piècesIl est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.PeineQuiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.S.R., ch. C-39, art. 10Comptes et contratsComptes publics et actes de procéduresLes comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.S.R., ch. C-39, art. 11Contrats et opérationsLes actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :soit la monnaie d’un pays étranger;soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.Contrats antérieursToutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.S.R., ch. C-39, art. 12; 1976-77, ch. 38, art. 1Mentions de sommes dans les loisLes sommes exprimées en dollars et en cents dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et dans toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne.S.R., ch. C-39, art. 13Valeur de l’or, etc.Malgré toute autre disposition législative, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars — ou prévoir son mode de calcul — des instruments de paiement suivants, mentionnés dans les textes législatifs ou dans les traités, conventions, contrats ou accords auxquels le gouvernement du Canada est partie :devises étrangères;unités de compte définies par rapport aux monnaies de plusieurs pays;l’or;une combinaison de ces éléments.1976-77, ch. 38, art. 2Législation douanièrePour l’application de la législation douanière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars de monnaies étrangères, ou en prévoir le mode de calcul, pour une journée ou une période plus longue, ou de façon générale.1984, ch. 25, art. 100Compte du fonds des changesMaintien du Compte du fonds des changesLe compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.Objectifs du CompteLe Compte vise à :aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.L.R. (1985), ch. C-52, art. 17; 1993, ch. 33, art. 1; 2005, ch. 30, art. 113; 2018, ch. 12, art. 223Politique ministérielleLe ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.Non-délégationLe pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.2005, ch. 30, art. 113Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.Opérations financièresLe ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.MandatairesLe ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.Délégation par écritLe ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).2005, ch. 30, art. 113Inscription au crédit du CompteEst portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).2005, ch. 30, art. 113DépensesLes frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.S.R., ch. C-39, art. 20; 1984, ch. 9, art. 6Transferts entre le Compte et le TrésorLe ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;de fonds du Compte au Trésor.L.R. (1985), ch. C-52, art. 19; 2005, ch. 30, art. 114; 2018, ch. 12, art. 224Versement au TrésorDans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.Compatibilité avec les Comptes publicsLe résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.L.R. (1985), ch. C-52, art. 20; L.R. (1985), ch. 3 (4e suppl.), art. 1; 2005, ch. 30, art. 114Rapport au ParlementLe ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.ContenuLe rapport contient :un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;les états financiers du Compte;le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]L.R. (1985), ch. C-52, art. 21; 2005, ch. 30, art. 114; 2012, ch. 19, art. 172Loi sur la gestion des finances publiquesLa Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 173]L.R. (1985), ch. C-52, art. 22; 2005, ch. 30, art. 115; 2012, ch. 19, art. 173[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116][Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 23]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2005, ch. 30, art. 117Versement au Trésor — premier exerciceEst réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
— 2005, ch. 30, art. 118Rapport au Parlement — premier exerciceEst réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le ministre des Finances a présenté un rapport au Parlement en application de l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
— 2012, ch. 19, art. 194Loi sur la monnaieLes obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.