LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur les droits d’inspection des installations radio de navireRèglement concernant les droits à exiger pour l’inspection des installations radio à bord des naviresTitre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits d’inspection des installations radio de navire.InterprétationDans le présent règlement,certificat ou brevet signifie un certificat selon la Convention de sécurité, suivant la définition de la Loi, ou un certificat ou brevet d’inspection radio qui est délivré à un navire tenu d’être obligatoirement pourvu d’une installation radio en vertu de la Loi ou de ses règlements d’exécution; (certificate)inspection radio d’embarcation de sauvetage[Abrogée, DORS/78-668, art. 1]inspection radiotélégraphique[Abrogée, DORS/78-668, art. 1]inspection radiotéléphonique[Abrogée, DORS/78-668, art. 1]Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)ministère désigne le ministère des Transports. (Department) DORS/78-668, art. 1; 1987, ch. 7, art. 84(F)ApplicationLe présent règlement s’applique aux navires canadiens et aux navires immatriculés ailleurs qu’au Canada.Droits d’inspectionUn droit est exigible pour une inspection effectuée par un inspecteur radio du ministère et ce droit comprendle montant de toute dépense pour laquelle l’inspecteur serait remboursé conformément à la directive du Conseil du Trésor concernant les voyages, dans sa forme modifiée ou révisée pour lors; etlorsqu’une partie d’une inspection se produit en dehors des heures normales de service de l’inspecteur, le montant de l’indemnité qui serait due à l’inspecteur pour le temps qu’a duré cette partie de l’inspection, conformément à la convention collective conclue le 26 août 1977 entre le Conseil du Trésor et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 2228, groupe : électronique (tous les employés) ou à une convention ultérieure conclue entre ces parties et qui remplace cette convention collective.DORS/78-668, art. 2Paiement des droitsLorsqu’un navire canadien est inspecté, son propriétaire acquittera le droit prescrit par l’article 4 dès réception d’une facture relative à l’inspection.Lors de l’inspection d’un navire immatriculé ailleurs qu’au Canada, aucun document attestant que le navire satisfait aux prescriptions, en matière de radio, de la Loi ou de ses règlements ne peut être délivré tant que l’inspecteur radio qui a fait l’inspection n’a pas reçudu capitaine du navire ou par une personne autorisée par ce dernier, oudu propriétaire ou de l’agent du navire,un écrit autorisant le paiement du droit prescrit par l’article 4 et à payer par le propriétaire.DORS/78-668, art. 3DispensePar dérogation aux dispositions du présent règlement, le droit prescrit par l’article 4 ne s’applique pas à un navire immatriculé aux États-Unis lorsque l’installation radiotéléphonique du navire a été inspectée en vue de la délivrance d’un certificat ou d’un brevet valable pour une durée permettant au navire de se rendre à un port des Grands lacs des États-Unis pour y être inspecté par un agent du gouvernement des États-Unis conformément à l'Accord entre le Canada et les États-Unis visant à assurer la sécurité sur les Grands lacs par la radio.1987, ch. 7, art. 84(F)[Abrogée, DORS/78-668, art. 4]