LOI SUR L’AÉRONAUTIQUERèglement sur les textes désignésC.P.2000-36520003
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Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7.6(1)a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les textes désignés, ci-après.L.C. 1992, ch. 4, art. 19DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)ministre Le ministre des Transports. (Minister)Textes désignésLes textes indiqués à la colonne 1 des annexes sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 des annexes représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.[Abrogé, DORS/2011-318, art. 801]Avis de contraventionL’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :une description des faits reprochés;un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.DORS/2009-292, art. 28Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 2)
Textes désignés de la Loi sur la sûreté des déplacements aériensColonne 1Colonne 2Colonne 3ArticleTexte désignéMontant maximal à payer ($)Personne physiqueMontant maximal à payer ($)Personne morale1Paragraphe 6(2)5 00025 0002Paragraphe 6(4)5 00025 000
DORS/2019-325, art. 19DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2004-17, art. 2Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.DORS/2022-2252022-10-28DORS/2019-3252020-11-04DORS/2019-3252019-09-05