LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITRèglement sur les associations de détailC.P.2002-975 20026
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463a de la Loi sur les associations coopératives de créditb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les associations de détail, ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 339L.C. 1991, ch. 48Association de détailDéfinition de association de détailPour l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit, association de détail s’entend de toute association qui fournit des services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v) de cette loi aux termes d’un agrément délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 375.1(1)a) de cette loi.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.