LOI SUR LES DOUANESRèglement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)C.P.2003-908 20036
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Attendu que le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après, met en oeuvre une mesure annoncée publiquement le 4 octobre 2002,À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 107.1a et des alinéas 164(1)i)b et 167.1b)c de la Loi sur les douanesd, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.L.C. 2001, ch. 25, art. 61L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)L.R., ch. 1 (2e suppl.)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.Loi La Loi sur les douanes. (Act)membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew member)moment du départDans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. (commercial conveyance)représentant du ministre[Abrogée, DORS/2016-35, art. 1]système de réservation Système électronique ou manuel qui renferme des renseignements sur les personnes qui sont ou devraient être à bord d’un moyen de transport commercial. (reservation system)transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)DORS/2013-182, art. 1(F); DORS/2016-35, art. 1ObjetLes articles 3 à 7 ont pour objet de prévoir les circonstances, les conditions, les catégories de personnes, les renseignements, les délais et les modalités réglementaires pour l’application de l’article 107.1 de la Loi.DORS/2016-35, art. 2Circonstances et conditions réglementairesLes circonstances et les conditions réglementaires sont les suivantes :le moyen de transport est un moyen de transport commercial;il devrait arriver au Canada.DORS/2016-35, art. 2Catégories de personnes visées par règlementLes catégories de personnes visées par règlement sont les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada.DORS/2013-182, art. 2; DORS/2016-35, art. 2Renseignements réglementairesLes renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport commercial sont les suivants :ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe de la personne en question;le type et le numéro de chaque passeport ou autre document de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par la personne qui doit fournir les renseignements ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation de la personne qui doit fournir les renseignements ou du représentant de celle-ci;les renseignements ci-après concernant son transport à bord du moyen de transport commercial :dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie aérienne, les date et heure où le moyen de transport commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le moyen de transport commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada,le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du moyen de transport commercial au Canada,les date et heure d’arrivée du moyen de transport commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.DORS/2016-35, art. 2ModalitésLes renseignements visés à l’article 5 sont fournis par un moyen électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence, avec ses modifications successives.DORS/2016-35, art. 2Délai — renseignements préalables concernant les passagersLes renseignements visés aux alinéas 5a) à d) sont fournis dans le délai suivant :en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;en ce qui concerne toute autre personne qui est ou devrait être à bord du moyen de transport commercial, au plus tard au moment du départ.Délai — renseignements du système de réservationLes renseignements visés à l’alinéa 5e) sont fournis au plus tard au moment du départ.Délai — renseignements définitifsLes renseignements visés à l’alinéa 5d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du moyen de transport commercial au moment du départ.DORS/2016-35, art. 2Renseignements inexacts ou incompletsLa personne qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’elle a fournis en application de l’article 107.1 de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai au ministre, selon les modalités prévues à l’article 6, les renseignements exacts ou manquants.Exception — alinéa 5e)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa 5e).DORS/2016-35, art. 2Délai de transmission — alinéa 5f)Les renseignements visés à l’alinéa 5f) sont fournis au même moment que ceux visés aux articles 7 et 8.DORS/2016-35, art. 2MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-35, art. 3L’alinéa 5e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :les renseignements sur la personne visés à l’annexe qui se trouvent dans un système de réservation de la personne qui doit fournir les renseignements ou du représentant de celle-ci;
— DORS/2016-35, art. 4Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :Délai — renseignements du système de réservationLes renseignements visés à l’alinéa 5e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du moyen de transport commercial.
— DORS/2016-35, art. 5L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :Mise à jour — renseignements du système de réservationLorsque des renseignements visés à l’alinéa 5e) sur une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés après avoir été fournis au ministre en application de l’article 107.1 de la Loi, la personne ayant fourni ces renseignements fournit au ministre, selon les modalités prévues à l’article 6 et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa 5e) concernant cette personne pour ce transport :si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.
— DORS/2016-35, art. 6Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.(alinéa 5e))Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservationNom et prénoms de la personne en causeNuméro de son dossier de réservationDate de réservation et de délivrance du billetItinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transportRenseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassementsNombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénomsCoordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billetRenseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturationRenseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnéesRenseignements sur le partage de codesRenseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossierStatut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyageRenseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simpleRenseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articlesRenseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ciRemarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécialRenseignements visés aux alinéas 5a) et b) du présent règlementHistorique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe