LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITRèglement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)C.P.2003-1220 20038
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 385.09a, du paragraphe 385.1(6)a et des articles 385.28a et 463b de la Loi sur les associations coopératives de créditc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 313L.C. 2001, ch. 9, art. 339L.C. 1991, ch. 48DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)LoiLoi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)point de service Lieu auquel le public a accès et où l’association de détail traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)DORS/2009-46, art. 1Comptes de dépôtMode de communicationSous réserve du paragraphe (2), l’association de détail communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt :s’il s’agit d’un compte pour lequel un état de compte est fourni, au moyen d’un avis écrit qu’elle remet à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;s’il s’agit d’un compte pour lequel aucun état de compte n’est fourni :soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.Demande téléphonique d’ouverture de compteDans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l’association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.Contenu des avisLes avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants :le taux d’intérêt annuel;la fréquence du versement de l’intérêt;la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.PrésomptionPour l’application du paragraphe (2), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.DORS/2009-46, art. 2Communication des modificationsL’association de détail communique toute modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt :soit au moyen d’un avis écrit qu’elle remet au titulaire du compte;soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus;soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.DORS/2009-46, art. 3[Abrogé, DORS/2009-46, art. 4]Annonces publicitairesMode de communication dans la publicitéDans ses annonces publicitaires visées à l’article 385.08 de la Loi, l’association de détail communique le mode de calcul des intérêts en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.