LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELSRèglement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsEn vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta prend le Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.Le 19 octobre 2004Le lieutenant-gouverneur de l’AlbertaLois HoleDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.agent de la paix Personne nommée à titre d’agent de la paix en vertu de la loi albertaine sur les agents de la paix ou de tout autre texte de l’Alberta et visée par cette loi ou ses règlements. (peace officer)agent de police spécial[Abrogée, DORS/2012-52, art. 1]GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)loi albertaine sur la police La loi intitulée Police Act, chapitre P-17 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, avec ses modifications successives. (Alberta Police Act)loi albertaine sur les agents de la paix La loi intitulée Peace Officer Act, chapitre P-3.5 des lois intitulées Statutes of Alberta 2006, avec ses modifications successives. (Peace Officer Act)service de police autochtone Service de police d’une première nation constitué en vertu du paragraphe 5(1) de la loi albertaine sur la police. (aboriginal police service)service de police municipal Service constitué en vertu de l’article 27 de la loi albertaine sur la police. (municipal police service)service de police régional Service constitué en vertu de l’article 24 de la loi albertaine sur la police. (regional police service)DORS/2012-52, art. 1Personnes autoritées à recueillir des renseignementsPour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province d’Alberta à recueillir des renseignements :tout membre de la GRC ou tout agent de la paix nommé à la GRC ou employé par celle-ci;tout agent de police ou agent de la paix nommé ou employé par :un service de police régional,un service de police municipal,un service de police autochtone.[Abrogé, DORS/2012-52, art. 2]DORS/2012-52, art. 2Personnes autorisées à enregistrer des renseignementsPour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province d’Alberta à enregistrer des renseignements les personnes affectées à cette tâche au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Alberta), lequel est administré par la Division K de la GRC.Bureaux d’inscriptionSont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province d’Alberta les lieux suivants :chaque détachement de la GRC;l’administration centrale de chaque service de police régional ou service de police municipal, à l’exception de celle de la ville de Calgary;le bureau administratif du service de police de Calgary;l’administration centrale de chaque service de police autochtone.Les bureaux d’inscription desservent les secteurs suivants :dans le cas d’un détachement de la GRC, le secteur desservi par celui-ci;dans le cas de l’administration centrale d’un service de police régional ou d’un service de police municipal, toute municipalité desservie par ce service;dans le cas du bureau administratif du service de police de Calgary, la ville de Calgary;dans le cas de l’administration centrale d’un service de police autochtone, le secteur desservi par ce service.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]