CODE CRIMINELArrêté approuvant des contenants (échantillons de sang)En vertu de l’alinéa b)a de la définition de contenant approuvé, au paragraphe 254(1) du Code criminel, le procureur général du Canada prend l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après.L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36Ottawa, le 11 février 2005Le procureur général du Canada,Irwin CotlerContenants approuvésSont approuvés pour l’application de l’article 258 du Code criminel les contenants ci-après, destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse :Vacutainer® XF947;BD VacutainerTM 367001;Vacutainer® 367001;Tri-Tech Inc. TUG10;BD Vacutainer® REF 367001;TRITECHFORENSICS TUG10.DORS/2010-64, art. 1; DORS/2012-60, art. 1Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.