LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités relatifs au Groupe Egmont de cellules de renseignements financiersC.P.2007-43420073
29
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers, ci-après.L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10L.C. 1991, ch. 41DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (United Nations Convention)Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)Organisation Le Groupe Egmont de cellules de renseignements financiers. (Organization)Privilèges et immunitésL’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention des Nations Unies.Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à l’Organisation, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention des Nations Unies.Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l’Organisation en vertu du paragraphe (2), le Secrétaire exécutif du Secrétariat de l’Organisation et les membres de sa famille faisant partie de son ménage bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leurs familles faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne.Les privilèges et immunités visés aux paragraphes 2(2) et (3) sont sans effet sur l’obligation de tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada d’acquitter les impôts et les droits qui y sont légalement établis.Le présent décret n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement canadien de refuser l’entrée au Canada à un fonctionnaire de l’Organisation ou de l’en exclure pour des raisons liées à la sécurité nationale.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.