CODE CRIMINELRèglement désignant des infractions comme infractions gravesC.P.2010-93220107
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Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 467.1(4)a du Code criminelb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement désignant des infractions comme infractions graves, ci-après.L.C. 2001, ch. 32, art. 27L.R., ch. C-46Les infractions ci-après prévues par le Code criminel sont des infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe 467.1(1) de cette loi :tenir une maison de jeu ou de pari (paragraphe 201(1) et alinéa 201(2)b));se livrer au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur (article 202);commettre une infraction reliée aux loteries et aux jeux de hasard (article 206);tricher en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant (article 209);tenir une maison de débauche (paragraph 210(1) et alinéa 210(2)c)).Les infractions ci-après prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont des infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe 467.1(1) du Code criminel :faire le trafic d’une substance inscrite à l’annexe IV (alinéa 5(3)c));faire le trafic d’une substance inscrite à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe (paragraphe 5(4));importer ou exporter toute substance inscrite à l’annexe IV ou V (alinéa 6(3)c));faire la production d’une substance inscrite à l’annexe IV (alinéa 7(2)d)).Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.