LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt)C.P.2010-1329201010
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 313(2)a et 531(1)b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtc, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 434L.C. 2005, ch. 54, art. 449L.C. 1991, ch. 45Contenu du rapport annuelPour l’application du paragraphe 313(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :un bilan de fin d’exercice;un état des résultats pour l’exercice;un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;un état du résultat global pour l’exercice.DORS/2014-273, art. 46(F); DORS/2015-32, art. 1Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.