LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITLOI SUR LES BANQUESLOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les produits réglementairesC.P.2011-51020113
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978a de la Loi sur les banquesb, de l’article 463c de la Loi sur les associations coopératives de créditd et de l’article 531e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtf, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits réglementaires, ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 135L.C. 1991, ch. 46L.C. 2005, ch. 54, art. 208L.C. 1991, ch. 48L.C. 2005, ch. 54, art. 449L.C. 1991, ch. 45ProduitsPour l’application des articles 385.131 et 385.241 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et des articles 434.1 et 442.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les produits sont les suivants :les instruments de type dépôt au sens du Règlement sur les instruments de type dépôt;les billets à capital protégé au sens du Règlement sur les billets à capital protégé.DORS/2021-181, art. 115Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.DORS/2021-1812022-06-29