LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)Règlement sur les produits contenant du mercureC.P.2014-1244201411
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Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;L.C. 2004, ch. 15, art. 31L.C. 1999, ch. 33Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6c de celle-ci;L.C. 2002, ch. 7, art. 124Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.Champ d’applicationApplicationSous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.Mercure et ses composésPour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.Non-applicationLe présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :un déchet;un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;un explosif régi par la Loi sur les explosifs;les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;une pile, autre qu’une pile bouton, dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;à compter du 1er janvier 2016, une pile bouton dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs;les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.InterdictionsFabrication ou importationIl est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :le produit appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, la quantité totale maximale de mercure qu’il contient est égale ou inférieure à la quantité mentionnée à la colonne 2 et sa fabrication ou son importation ont lieu au plus tard à la date limite mentionnée à la colonne 3;la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).PermisDemandeLa demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :au sujet du demandeur :ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;au sujet du produit :son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;la mention que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.DélivranceSous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.RefusLe ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.ExpirationLe permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).Demande de renouvellement de permisLa demande de renouvellement d’un permis établie conformément à l’article 4 est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; le numéro du permis faisant l’objet de la demande y est précisé.RenouvellementLe ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.Motifs de révocationLe ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.Conditions de révocationLe ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.ÉtiquetageÉtiquette — produits contenant du mercureSous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :la mention « Contient du mercure / Contains mercury »;les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les règles de droit du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;une mention que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux règles de droit applicables.RenseignementsLes renseignements sont :présentés dans les deux langues officielles;inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant;encadrés par une bordure;faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage.Produit trop petitSi le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :à un endroit bien en vue sur l’emballage;en l’absence d’emballage, ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.Composant d’un produitSi le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :à un endroit bien en vue sur le produit;dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.Non-applicationLes paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :aux produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 31 à 34 de la colonne 1 de l’annexe;aux produits fabriqués pour l’exportation.Symbole HgToute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :s’il s’agit d’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 2 à 9, 12 à 14 ou 22 et 23 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur le produit;s’il s’agit d’un produit contenant l’un ou l’autre des produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée aux articles 10 et 11 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur sa surface externe.Produit trop petitMalgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.Exigences en matière d’essaisLaboratoire accréditéLaboratoire accréditéPour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination. Détermination de la quantité totale de mercure dans les produits électrotechniquesQuantité totale de mercureLa quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4:2013 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.RapportRapports — exigencesLa personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.Renseignements exigésLe rapport contient les renseignements suivants :au sujet de la personne :ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;au sujet du produit :son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.Composant régi par le présent règlementLe paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.Mode de présentationTransmission électroniqueLes renseignements à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant dûment autorisé.Support papierSi le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.Tenue de registresRegistresToute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :dans le cas de la personne qui fabrique le produit :le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle appartient le produit ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,la date de fabrication;dans le cas de la personne qui importe le produit :le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),la quantité du produit qu’elle importe,la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,le point d’entrée du produit importé,la date de l’importation,le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,le numéro de l’importateur pour le produit expédié,les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada.Conservation des renseignements consignésLes registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.Conservation des renseignements présentés au ministreLa personne qui transmet des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.Lieu de conservationLes registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.Changement d’adresseLe ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.Entrée en vigueurUn an après la date de l’enregistrementLe présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.(alinéas 3a), 8(5)a), 9a) et b), paragraphe 12(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii), 14(1)a)(ii) et b)(ii))
Quantité totale maximale de mercure dans certains produitsColonne 1Colonne 2Colonne 3ArticleCatégorie de produitsQuantité totale maximale de mercure dans le produitDate limite1Amalgame dentaireAucune limiteAucune2Lampe fluorescente compacte pour éclairage général :≤ 25 watts4 mg par lampeAucune> 25 watts5 mg par lampeAucune3Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général :T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)3 mg par lampeAucuneT8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)4 mg par lampeAucuneT5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)5 mg par lampeAucuneT8, 4 pieds et moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)5 mg par lampeAucuneT12, 4 pieds et moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches10 mg par lampeAucuneT12, 8 pieds, à allumage instantané et à culot à une broche15 mg par lampeAucune4Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée15 mg par lampeAucune5Lampe fluorescente par induction pour éclairage général15 mg par lampeAucune6Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général :≤ 250 watts40 mg par lampe31 décembre 2017> 250 watts et ≤ 400 watts75 mg par lampe31 décembre 2017> 400 watts et ≤ 1000 watts250 mg par lampe31 décembre 20177Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général40 mg par lampe à arcAucune8Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général≤ 300 watts40 mg par lampeAucune> 300 watts et ≤ 500 watts75 mg par lampeAucune> 500 watts et ≤ 700 watts85 mg par lampeAucune> 700 watts et ≤ 1000 watts250 mg par lampeAucune9Lampe pour phare d’automobile10 mg par lampeAucune10Lampe fluorescente à cathode froide :au plus 1,5 m de longueur10 mg par lampeAucuneplus de 1,5 m de longueur13 mg par lampeAucune11Lampe fluorescente à électrode externe :au plus 1,5 m de longueur5 mg par lampeAucuneplus de 1,5 m de longueur13 mg par lampeAucune12Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche100 mg par 2,44 m (8 pieds)Aucune13Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche100 mg par électrodeAucune14Lampes fluorescente et à décharge, autres que celles mentionnées aux articles 2 à 13Aucune limiteAucune15Ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance20 mg par pont, commutateur ou relaisAucune16Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiquesAucune limiteAucune17Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM InternationalAucune limiteAucune18Instrument scientifique utilisée pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiquesAucune limiteAucune19Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référenceAucune limiteAucune20Instrument scientifique utilisée comme référence lors d’études de validation cliniqueAucune limiteAucune21Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnementAucune limiteAucune22Détecteur lumineux par radiationAucune limiteAucune23Détecteur lumineux par infrarougeAucune limiteAucune24Électrode de référence à faible chlorure de mercureAucune limiteAucune25Électrode de référence à faible sulfate de mercureAucune limiteAucune26Électrode de référence à faible oxyde de mercureAucune limiteAucune27Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercialAucune limiteAucune28Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercialAucune limiteAucune29Résines adhésives et composites utilisées par l’industrie aérospatiale2 % par poidsAucune30Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthaneAucune limiteAucune31Pile bouton25 mg par pile31 décembre 201532Instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifsAucune limite31 décembre 201933Méthodes et réactifs de diagnostic in vitroAucune limite31 décembre 201934Pièce de rechange (voir note) d’un produit qui contenait la pièce :avant l’entrée en vigueur du présent règlement;au moment de sa fabrication ou de son importation, si la fabrication ou l’importation du produit est autorisée par le présent règlementAucune limiteAucune
Pièce de rechange s’entend d’une pièce qui est requise pour le fonctionnement d’un produit et qui ne peut être remplacée par une autre pièce sans mercure ou par un produit mentionné à l’annexe.